Appeal Against Refusal to Annul Ruling on Municipal Liability for Failure to Act Against Illicit Occupation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prior administrative court ruling that had upheld a municipality's dismissal of his claim for €27,000 in damages due to the alleged failure of the mayor to exercise police powers to stop the illicit occupation of public space by a restaurant, which the individual claimed caused harm. The Council of State, utilizing its power to refuse the admission of appeals that lack serious grounds, determined that the appellant's arguments—alleging errors of law, mischaracterization of facts, and distortion of evidence regarding the link between the restaurant's illegal terrace extension and public nuisance or the establishment of resulting prejudice from the mayor's inaction—were manifestly insufficient to justify further review, leading to the non-admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Against Refusal to Annul Ruling on Municipal Liability for Failure to Act Against Illicit Occupation: The Council of State, utilizing its power to refuse the admission of appeals that lack serious grounds, determined that the appellant's arguments—alleging errors of law, mischaracterization of facts, and distortion of evidence regarding the link between the restaurant's illegal terrace extension and public nuisance or the establishment of resulting prejudice from the mayor's inaction—were manifestly insufficient to justify further review, leading to the non-admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was not admitted based on the rule allowing the chamber president to decide by order not to admit the appeal if it is clearly unfounded.
This article governs the allocation of costs, which was requested by the appellant, but ultimately the decision did not rule on costs in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la commune de Bayonne à lui verser la somme de 27 000 en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la carence du maire de Bayonne à mettre œuvre ses pouvoirs de police et d'enjoindre à ce maire de mettre fin à l'occupation illicite du domaine public par le restaurant " L'embarcadère ". Par un jugement n° 1900175 du 14 septembre 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21BX04123 du 6 février 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 9 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative de Bordeaux qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'il n'est pas établi que l'extension illégale de la terrasse du restaurant " L'Embarcadère " générerait par elle-même des nuisances sonores ou olfactives caractérisant une atteinte à la tranquillité publique ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que l'existence des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la carence fautive du maire de Bayonne à exercer ses pouvoirs de police spéciale de conservation du domaine public n'est pas établie.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de Bayonne.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras