Legislator Jurisprudence & Législation
493233 ECLI:FR:CECHS:2024:493233.20241120 Généré par l'IA

Disciplinary Sanction Review and Compensation Claim Dismissal

Numéro de cause 493233
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a disciplinary sanction imposed by the Minister of Public Action and Accounts and to obtain compensation, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the claims. The applicant contested the appeal court's ruling on grounds including errors of law regarding the motivation of the disciplinary decision, the impartiality of the disciplinary board, the factual characterization of the acts as repetitive and a breach of dignity, and proportionality of the penalty. The highest administrative court dismissed the appeal by ordinance, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant admission under the relevant administrative justice code provisions, thus affirming the prior judicial rejections.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Disciplinary Sanction Review and Compensation Claim Dismissal: The applicant contested the appeal court's ruling on grounds including errors of law regarding the motivation of the disciplinary decision, the impartiality of the disciplinary board, the factual characterization of the acts as repetitive and a breach of dignity, and proportionality of the penalty. The highest administrative court dismissed the appeal by ordinance, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant admission under the relevant administrative justice code provisions, thus affirming the prior judicial rejections.

Mots-clés

Généré par l'IA
révocation disciplinaire sanction administrative contrôle juridictionnel indemnisation de l'erreur judiciaire ministre de la justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was declared inadmissible because it was manifestly unfounded based on this article.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the petitioner's request concerning costs, but the final dispositive did not rule on it.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 16 mai 2019 par laquelle le ministre de l'action et des comptes publics lui a infligé une sanction disciplinaire et de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi. Par un jugement n° 1908517 du 19 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22NT03004 du 6 février 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 5 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé le 16 septembre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- commis une erreur de droit et dénaturé la décision de sanction disciplinaire du 16 mai 2019 en jugeant qu'elle était suffisamment motivée ;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'était pas établi qu'un des membres du conseil de discipline aurait pris parti contre lui ;

- entaché son arrêt d'insuffisance de motivation et d'inexactitude matérielle en jugeant que ses agissements auraient revêtu un caractère répétitif ;

- inexactement qualifié les faits en jugeant que ses agissements constituaient un manquement au devoir de dignité.

3. Il soutient, en outre, que la sanction prononcée est hors de proportion avec les fautes reprochées.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique.

Fait à Paris, le 20 novembre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat