Legislator Jurisprudence & Législation
493231 ECLI:FR:CECHS:2024:493231.20240618 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation

Numéro de cause 493231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review and suspension of an order compelling immediate departure from French territory and prohibiting re-entry, after a lower administrative court rejected their emergency request. The reviewing body dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and despite the rejection of the appellant's subsequent request for legal aid and the notification explicitly mentioning this requirement, the defect was not subsequently cured, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The reviewing body dismissed the appeal because it was filed without the mandatory representation by a lawyer before the Council of State, and despite the rejection of the appellant's subsequent request for legal aid and the notification explicitly mentioning this requirement, the defect was not subsequently cured, rendering the appeal inadmissible and unadmittable.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat contrôle juridictionnel assistance judiciaire gratuite qualité pour recourir recours en carence incompétence ratione materiae

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the dispositive order stating the appeal is not admitted.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State, justifying the decision not to admit the appeal.

Art. R. 821-3 du même code

This article mandates the representation by a lawyer before the Council of State, the violation of which leads to the inadmissibility.

Art. R. 822-5 du même code

This article, cited in the reasoning as the basis for the decision, allows the Chamber president to rule by ordinance that an appeal is not admitted if it is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Mayotte, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 décembre 2023 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

Par une ordonnance n° 2304595 du 12 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Par une décision du 16 avril 2024, notifiée par voie consulaire le 11 mai 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

2. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Mayotte. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2401039 présentée le 8 avril 2024 a été rejetée par une décision du 16 avril 2024, notifiée par voie consulaire le 11 mai 2024. M. A n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris le 18 juin 2024. .

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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