Legislator Jurisprudence & Législation
493213 ECLI:FR:CECHS:2024:493213.20241213 Généré par l'IA

Appeal Regarding Service Recognition, Leave Regularization, and Damages Dismissed

Numéro de cause 493213
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to annul the implicit rejection of their request for service-related recognition of sick leave taken since 2014 and the regularization of leave rights, along with damages, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal had ruled against most of their claims. The court ruled that the appeal to the Council of State, which alleged the appellate court distorted facts, mischaracterized events regarding a service incident, refusal to regularize leave, professional review reports, denial of seniority reduction, and instances of moral harassment, was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal under the expedited admission procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Appeal Regarding Service Recognition, Leave Regularization, and Damages Dismissed: The court ruled that the appeal to the Council of State, which alleged the appellate court distorted facts, mischaracterized events regarding a service incident, refusal to regularize leave, professional review reports, denial of seniority reduction, and instances of moral harassment, was manifestly unfounded, leading to the dismissal of the appeal under the expedited admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé de maladie licenciement administratif reconnaissance d'État ancienneté de service qualité pour recourir indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed by order because it was deemed manifestly devoid of merit according to this article.

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

This is the dispositive order stating the outcome of the review procedure.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision implicite du ministre de la transition écologique et solidaire rejetant sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service des congés de maladie pris à partir du 14 janvier 2014 et de régularisation de ses droits à congés et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 65 830 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1903252 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21VE01061 du 8 février 2024, la cour administrative d'appel de Versailles a, d'une part, annulé ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions à fin d'annulation de Mme B et, d'autre part, rejeté les conclusions de Mme B devant ce tribunal ainsi que le surplus de ses conclusions d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 avril et 8 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de Mme B a été informé le 22 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 ;

- le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ;

- l'arrêté du 24 février 2012 fixant les conditions générales relatives à l'entretien professionnel et à la reconnaissance de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :

- dénaturé les pièces du dossier et inexactement qualifié les faits en jugeant que l'incident du 13 janvier 2014 n'avait pas le caractère d'accident de service et que le comportement de son encadrement de proximité n'avait pas à cette occasion excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant légal le refus de régularisation de ses droits à congés au titre des années 2017 et 2018 ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que son compte-rendu d'entretien professionnel au titre de l'année 2012 n'était pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- dénaturé les pièces du dossier en ne jugeant pas que le refus de lui accorder une réduction d'ancienneté au titre de l'année 2012 était illégal alors qu'il se fondait sur un compte-rendu d'entretien professionnel lui-même illégal et sur des faits inexacts ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant malgré l'absence de motifs légitimes de l'administration que les refus opposés à ses demandes de réduction d'ancienneté et de formation et à sa demande d'autorisation d'absence pour concours n'étaient pas illégaux ;

- dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la faute de l'administration dans la gestion de sa demande de congé de formation professionnelle n'était pas établie ;

- méconnu les règles d'administration de la preuve en matière de harcèlement moral en relevant qu'elle n'établissait pas la réalité de plusieurs faits, commis une erreur de droit en ne recherchant pas si les réactions de sa hiérarchie étaient proportionnées aux comportements qui lui étaient reprochés et inexactement qualifié les faits en jugeant que les agissements qu'elle avait subis n'étaient pas constitutifs de harcèlement moral.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Paris, le 13 décembre 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat