Parking Fine Appeal Dismissed Due to Procedural Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to overturn a decision by a parking disputes commission that dismissed their request to be relieved of paying a major fixed fine stemming from a traffic violation, as the commission found itself incompetent to hear the matter. The reviewing court dismissed the subsequent appeal to the highest administrative court because it was filed directly by the appellant and not by a mandatory lawyer specialized in the highest administrative courts, despite the notification of the challenged decision explicitly mentioning this requirement, rendering the appeal inadmissible and therefore not eligible for admission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er; Parking Fine Appeal Dismissed Due to Procedural Error: The reviewing court dismissed the subsequent appeal to the highest administrative court because it was filed directly by the appellant and not by a mandatory lawyer specialized in the highest administrative courts, despite the notification of the challenged decision explicitly mentioning this requirement, rendering the appeal inadmissible and therefore not eligible for admission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was refused admission by ordinance because it was not presented by a lawyer, as implied by the ruling in Article 1 based on procedural inadmissibility.
Cited to establish the obligation for the appellant to be represented by a lawyer, leading to the refusal of admission.
The main dispositive order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la commission du contentieux du stationnement payant de le décharger de l'obligation de payer la somme réclamée par l'avis d'amendes et de condamnations pécuniaires émis par la trésorerie Hauts-de-Seine amendes en vue du recouvrement d'une amende forfaitaire majorée mise à sa charge le 13 octobre 2022 par le tribunal de police à la suite d'une infraction au code de la route. Par une ordonnance n° 23017133 du 5 février 2024, le magistrat désigné par la présidente de la commission du contentieux du stationnement payant a rejeté sa requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Par un pourvoi, enregistré le 8 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 17 juillet 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras