Appeal Dismissal for Lack of Merit in Urgency Criterion Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to suspend the decision of an environmental agency's jury admitting candidates to a professional examination, but the lower administrative court rejected the request, finding the urgency condition unsatisfied. The appellate council determined that the appellant's sole argument, alleging an error of law and misinterpretation of facts regarding the urgency criterion, was manifestly without merit, leading the council, pursuant to the expedited admission procedure for appeals against first and last instance emergency rulings, to refuse to admit the appeal as it was clearly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Dismissal for Lack of Merit in Urgency Criterion Challenge: The appellate council determined that the appellant's sole argument, alleging an error of law and misinterpretation of facts regarding the urgency criterion, was manifestly without merit, leading the council, pursuant to the expedited admission procedure for appeals against first and last instance emergency rulings, to refuse to admit the appeal as it was clearly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the non-admission of the appeal (the final order).
The appeal was rejected because it was deemed manifestly devoid of merit under this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 18 décembre 2023 du jury de l'Office français de la biodiversité fixant la liste des candidats admis au concours professionnel pour l'accès au grade de technicien supérieur de l'environnement au titre de l'année 2023.
Par une ordonnance n° 2401690 du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de la biodiversité la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé le 25 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Il est manifeste que ce moyen n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'Office français de la biodiversité.
Fait à Paris, le 28 mai 2024.
Signé : O. Japiot
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N. Pelat
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