Legislator Jurisprudence & Législation
493164 ECLI:FR:CECHS:2024:493164.20240521 Généré par l'IA

Company Judicial Review of Implicit Rejection of Product Withdrawal Request Dismissed

Numéro de cause 493164
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to suspend the implicit rejection by government ministers of its request to withdraw and recall foreign products containing certain hydroxyanthracene derivatives, like emodin, from the market, and to compel immediate precautionary measures or a reexamination of its demand, but the administrative tribunal of first instance rejected this summary proceeding. The high administrative court dismissed the appeal because none of the appellant's grounds—which alleged errors in law and fact regarding competence to order measures, the scope of the initial request, the existence of serious doubt about legality, inadequate reasoning on equality or urgency, and the assessment of urgency concerning public health and competition—were deemed sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for full review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Company Judicial Review of Implicit Rejection of Product Withdrawal Request Dismissed: The high administrative court dismissed the appeal because none of the appellant's grounds—which alleged errors in law and fact regarding competence to order measures, the scope of the initial request, the existence of serious doubt about legality, inadequate reasoning on equality or urgency, and the assessment of urgency concerning public health and competition—were deemed sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for full review.

Mots-clés

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fiction de retrait contrôle juridictionnel produits concernés société étrangère pouvoir d'examen erreur de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Laboratoires Super Diet n'est pas admis.

This is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.

article R. 822-5 du code de justice administrative

The President decides not to admit the appeal based on this procedural provision regarding appeals against decisions made in the first and last resort.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs, although no specific order regarding costs was made against the appellant in this specific dispositive section.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée Laboratoires Super Diet a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris de suspendre l'exécution des décisions implicites du ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, nées le 30 janvier 2024 du silence conservé sur ses demandes du 28 novembre 2023 tendant au retrait et au rappel du marché français de produits étrangers contenant certaines substances dérivées d'hydroxyanthracéniques dont l'émodine, et d'enjoindre au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire de prendre à titre conservatoire toute mesure à l'effet de faire retirer et rappeler du marché français tous les produits étrangers contenant ces molécules dans le délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 3 000 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de réexaminer sa demande du 28 novembre 2023. Par une ordonnance n° 2404237 du 19 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 19 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Laboratoires Super Diet, représentée par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 7 mai 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Laboratoires Super Diet a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 14 mai 2024, la société Laboratoires Super Diet maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son préambule ;

- le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 ;

- le règlement (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 ;

- le règlement (UE) n° 2021/468 de la Commission du 18 mars 2021 ;

- le code de la consommation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Laboratoires Super Diet soutient que :

- le juge des référés du tribunal administratif a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que le préfet de département ou, à Paris, le préfet de police, était la seule autorité compétente pour ordonner des mesures en cas de méconnaissance de la législation de l'Union européenne en matière de produits qui ne sont pas conformes à la réglementation en vigueur ou présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs ;

- il a méconnu la portée de ses écritures, commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant qu'elle demandait à ce que soient ordonnées des mesures sur le fondement des seuls articles L. 521-1, L. 521-7 et L. 521-17 du code de la consommation ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées alors même que la carence des autorités de police compétentes était caractérisée ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en écartant le moyen tiré d'une rupture d'égalité entre les producteurs de produits contenant des hydroxyanthracéniques ;

- il a insuffisamment motivé son ordonnance et commis une erreur de droit en s'abstenant de se prononcer sur l'urgence à suspendre les décisions contestées au regard de l'intérêt public commandant que soient prises toutes mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte aux droits conférés par l'ordre juridique de l'Union européenne ;

- il a dénaturé les faits de l'espèce et les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant, au regard de la protection de la santé publique et de la libre concurrence, que la condition d'urgence n'était pas remplie.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Laboratoires Super Diet n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Laboratoires Super Diet.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire.

Fait à Paris, le 21 mai 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber