Individual v. State (Counter-Terrorism Database Access and Employment Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of administrative decisions that revoked his access to a counter-terrorism database (FIJAIT), ordered his disarmament, and suspended him from duty, alongside a claim for unpaid salary portions. The administrative tribunal partially granted the request, annulling the access revocation, disarmament order, and suspension decision, a ruling upheld by the administrative court of appeal. The applicant then appealed to the highest administrative court, arguing the appellate decision suffered from procedural irregularity regarding the hearing date, judicial error in refusing to review the lower court's legal findings, and error in denying him recovery of suspended allowances due to lack of service performed. The court summarily dismissed the appeal, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant admission of the judicial review proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Individual v. State (Counter-Terrorism Database Access and Employment Status): The administrative tribunal partially granted the request, annulling the access revocation, disarmament order, and suspension decision, a ruling upheld by the administrative court of appeal. The applicant then appealed to the highest administrative court, arguing the appellate decision suffered from procedural irregularity regarding the hearing date, judicial error in refusing to review the lower court's legal findings, and error in denying him recovery of suspended allowances due to lack of service performed. The court summarily dismissed the appeal, determining that none of the presented grounds were sufficiently serious to warrant admission of the judicial review proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President decided not to admit the appeal because it was manifestly unfounded, according to this article.
The decision to refuse admission is based on the principle outlined in this article concerning the inadmissibility or lack of serious grounds for appeal.
Although requested by the appellant in the dispositive, the court did not order costs under this article, but it is cited in the requests reflected in the decision's scope.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler les décisions verbales des 9 et 10 octobre 2019 par lesquelles a été supprimé son accès au fichier des auteurs d'infractions terroristes (FIJAIT) et aux boites fonctionnelles dédiées à ce fichier et a été prescrit son désarmement, ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 par lequel le ministre de l'intérieur l'a suspendu de ses fonctions et, d'autre part, d'enjoindre au ministre de le réintégrer dans ses fonctions, de lui redonner accès auxdits fichiers et boites fonctionnelles de son service et de lui verser la part des traitements non perçus durant les quatre mois de suspension dont il a fait l'objet. Par un jugement n° 1926537 du 4 février 2022, le tribunal administratif a annulé la décision du 9 octobre 2019 par laquelle il a été privé de l'accès au FIJAIT et aux boites fonctionnelles de son service, la décision du 10 octobre 2019 procédant à son désarmement ainsi que l'arrêté du 28 octobre 2019 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n°s 22PA01370, 22PA01509 du 5 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les appels formés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer et par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 avril et 28 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat du requérant a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A soutient qu'il est entaché :
- d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas la date exacte à laquelle l'audience publique s'est tenue ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance de son office par la cour en ce qu'elle juge qu'il ne peut utilement soutenir que le jugement du tribunal administratif de Paris du 4 février 2022 est entaché d'erreur de droit ;
- d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'en l'absence de service fait il ne peut pas prétendre au rappel des primes et indemnités de sujétions qui ne lui ont pas été versées pendant la période de suspension dont il a fait l'objet.
3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 5 février 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras