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493139 ECLI:FR:CESEC:2024:493139.20240522 Généré par l'IA

Consul General's Rejection of Birth Certificate Transcription Upheld Due to Jurisdictional Error

Numéro de cause 493139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party sought judicial review of a decision by a Consul General rejecting a request for the transcription of a child's birth certificate, but the court dismissed the petition because administrative courts lack jurisdiction over disputes concerning the establishment of civil status records, which matters fall under the competence of the judicial courts, specifically the Public Prosecutor of the relevant judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, Article R. 122-12 2° du code de justice administrative; Consul General's Rejection of Birth Certificate Transcription Upheld Due to Jurisdictional Error: M. A conteste la décision du 23 février 2024 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté sa demande de transcription de l'acte de naissance de son enfant D B. Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître de réclamations concernant l'établissement des actes de l'état civil. Elles relèvent des juridictions judiciaires et, en l'espèce, du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes. La requête de M. A qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

Mots-clés

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acte de l'état civil compétences juridictionnelles contrôle juridictionnel positions administratives droit diplomatique et consulaire défaut grave de la procédure à l'étranger

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 122-12 2° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative courts.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C A demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 février 2024 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté sa demande de transcription de l'acte de naissance de son enfant D B.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative, notamment ses articles R. 122-12 et R. 351-5-1 ;

Vu le code civil ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative. " Aux termes de l'article R. 122-12 du même code : " Le président de la section du contentieux, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 2° rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. M. A conteste la décision du 23 février 2024 par laquelle le consul général de France à Douala a rejeté sa demande de transcription de l'acte de naissance de son enfant D B. Les juridictions administratives ne sont pas compétentes pour connaître de réclamations concernant l'établissement des actes de l'état civil. Elles relèvent des juridictions judiciaires et, en l'espèce, du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes. La requête de M. A qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application du 2° de l'article R. 122-12 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Paris, le 22 mai 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme,

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA