Appeal Dismissed for Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that rejected their claims seeking the annulment of decisions imposing recovery of overpayments for solidarity income and housing benefits, an administrative fine, and compensation for damages resulting from the cessation of benefits. The court, citing the rule allowing a party to be deemed to have withdrawn their appeal if they fail to expressly confirm its continuation after being formally requested to do so, granted the administrative body's request by recording the appellant's failure to confirm the maintenance of their appeal within the stipulated one-month period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Failure to Confirm Continuation: The court, citing the rule allowing a party to be deemed to have withdrawn their appeal if they fail to expressly confirm its continuation after being formally requested to do so, granted the administrative body's request by recording the appellant's failure to confirm the maintenance of their appeal within the stipulated one-month period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, giving effect to the presumed withdrawal of the appeal.
This article provides the procedural basis for inviting the appellant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the presumed withdrawal.
This article dictates that the President of the Chamber must formally record the withdrawal (désistement) by order when it occurs before the admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, en premier lieu, d'annuler la décision du 22 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision mettant à sa charge la somme de 5 696,55 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active constitué sur la période du 1er septembre 2018 au 31 juillet 2021, en deuxième lieu, d'annuler la décision du 23 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros, en troisième lieu, d'annuler la décision implicite du 22 novembre 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 17 septembre 2021 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault décidant de la récupération de la somme de 2 187,57 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2021 ainsi que la somme de 179 euros correspondant à un indu d'aide personnelle au logement constitué sur la période du 1er mars au 31 juillet 2021 et, en dernier lieu, de condamner l'administration à l'indemniser du préjudice résultant de la suppression de tout paiement au mois de septembre 2021. Par un jugement n° 2201491 du 30 novembre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Par une ordonnance n° 24TL00049 du 2 avril 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Toulouse a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 5 janvier 2024 au greffe de cette cour, présenté par Mme A.
Par ce pourvoi Mme A, représentée par la SCP Delamarre, Jéhannin, demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 novembre 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le
président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La
demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
3. Par un courrier du 27 août 2024, notifié le même jour, Mme A a, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer le maintien des conclusions de son pourvoi dans un délai d'un mois. Le délai imparti par ce courrier a expiré sans que Mme A, avertie des conséquences s'attachant à son abstention, ait confirmé le maintien de ses conclusions.
4. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme A est réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée au département de l'Hérault, à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault et au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes.
Fait à Paris, le 4 novembre 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber