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493136 ECLI:FR:CECHS:2024:493136.20240424 Généré par l'IA

Appellant v. Mayor (Procedural Bar on Final Appeal)

Numéro de cause 493136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision by the administrative court of appeal that upheld the administrative tribunal's rejection of their request to annul a mayor's order retiring them due to disability, compel reinstatement and career reconstitution, and award damages of 200,000 euros. The court dismissed the appeal because the filing of a final appeal before the Conseil d'Etat for this type of case requires representation by an attorney specifically designated for the Conseil d'Etat and the Cour de cassation, and the appellant failed to meet this mandatory procedural requirement, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa 3, Article R. 822-1; Appellant v. Mayor (Procedural Bar on Final Appeal): The court dismissed the appeal because the filing of a final appeal before the Conseil d'Etat for this type of case requires representation by an attorney specifically designated for the Conseil d'Etat and the Cour de cassation, and the appellant failed to meet this mandatory procedural requirement, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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condition de recevabilité empêchement de procéder décision préjudicielle attaquable demande adressée à l'autorité licenciement administratif subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
Article 1er
The main order refuses to admit the appeal.
Article R. 822-5 alinéa 3
This article provides the basis for refusing admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by counsel.
Article R. 822-1
Cited as the general rule for the admission procedure for appeals before the Council of State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The main order refuses to admit the appeal.

Article R. 822-5 alinéa 3

This article provides the basis for refusing admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by counsel.

Article R. 822-1

Cited as the general rule for the admission procedure for appeals before the Council of State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Genas l'a radié des cadres et l'a admis d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2020, d'autre part, d'enjoindre au maire de Genas de le réintégrer dans les services de cette commune et de reconstituer sa carrière et, enfin, de condamner la commune de Genas à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Par un jugement n° 2008529 du 2 février 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY00986 du 7 février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 4 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ".

2. Aux termes de l'article R. 821-3 de ce même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 de ce même code, des conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision contestée, peuvent être rejetées sans demande de régularisation préalable.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation de l'arrêt du 7 février 2024 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté son appel tendant à l'annulation du jugement du 2 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation l'arrêté du 17 novembre 2020 par lequel le maire de Genas l'a radié des cadres et l'a admis d'office à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2020, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Genas de le réintégrer dans les services de cette commune et de reconstituer sa carrière et, enfin, à la condamnation de la commune de Genas à lui verser une somme de 200 000 euros en réparation du préjudice financier qu'il estime avoir subi. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi en cassation de l'obligation du ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de la décision attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la commune de Genas.

Fait à Paris, le 24 avril 2024

Le Président : Stéphane VERCLYTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :