Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect in Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review, via an appeal to the highest administrative court, against a lower administrative judge's order that had rejected their emergency application to compel the prefect to issue a residence permit or temporary authorization to work. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the highest court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to rectify this mandatory procedural defect even after their request for legal aid was denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du même code; Appeal Inadmissible Due to Procedural Defect in Representation: The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted because it was not filed by a lawyer mandated to practice before the highest court, as required by law for such appeals, and the appellant failed to rectify this mandatory procedural defect even after their request for legal aid was denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly states that the appeal is not admitted, which is the main final order.
This article governs the mandatory admission procedure for appeals to the Council of State and provides the standard for refusal based on inadmissibility or lack of serious grounds, which underlies the decision to refuse admission.
This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Council of State, the violation of which leads to the inadmissibility mentioned in Article 1.
This article grants the president of the chamber the power to refuse admission by order when the appeal is inadmissible due to lack of mandatory representation by counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2400647 du 21 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.
Par une décision du 16 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou fondé sur aucun moyen sérieux ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de M. B tend à l'annulation d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi de l'obligation du ministère d'avocat. Le pourvoi de M. B n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Sa demande d'aide juridictionnelle n° 2400971, présentée le 2 avril 2024, a été rejetée par une décision du 16 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024. M. B n'a toujours pas régularisé son pourvoi. Dès lors, son pourvoi est irrecevable et, par suite, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 14 juin 2024.
Le conseiller d'Etat désigné : F. Gueudar Delahaye
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par
délégation :
N. Pelat
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