Prefectural Fine Annulment Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought the annulment of an administrative fine and associated penalty assessments imposed by a prefect, which was partially granted by the administrative tribunal concerning the collection notice, but ultimately rejected in its entirety on appeal. The administrative court formally recorded the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated the intention to file a supplementary brief in its summary appeal to the highest administrative court, failed to submit the required brief within the three-month statutory deadline, leading to the appellant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5, Article R. 611-22; Prefectural Fine Annulment Appeal Withdrawal: The administrative court formally recorded the withdrawal of the appeal because the appellant, having indicated the intention to file a supplementary brief in its summary appeal to the highest administrative court, failed to submit the required brief within the three-month statutory deadline, leading to the appellant being deemed to have withdrawn the appeal pursuant to the procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to record the withdrawal of the appeal as the final ruling.
This procedural article governs the action taken by the President of the Chamber when a party is deemed to have withdrawn their appeal before admission.
This procedural article establishes the deemed withdrawal of the appeal because the supplementary brief was not filed within the required time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Sotramo Parola a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a prononcé à son encontre une amende administrative de 12 000 euros, l'arrêté du 21 mars 2019 par lequel le préfet de Vaucluse l'a rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalier de 300 euros et la décision du 28 mai 2019 rejetant ses recours gracieux formés contre les arrêtés du 21 mars 2019. La société Sotramo Parola a également demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler le titre de perception n° 013000 009 070 084 250504 2019 0007754 émis à son encontre le 7 juin 2019 pour recouvrer la somme de 12 000 euros correspondant à cette demande et la décision rejetant implicitement son opposition à exécution formée le 31 juillet 2019. Par un jugement n°s 1902585, 2000999 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Nîmes a annulé le titre de perception émis à l'encontre de la société Sotramo Parola le 7 juin 2019 et la décision rejetant implicitement l'opposition à exécution formée le 31 juillet 2019, et rejeté le surplus de ses demandes.
Par un arrêt n° 21TL04729 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la société Sotramo Parola dans la mesure où il lui était défavorable.
Par un pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 avril 2024, la société Sotramo Parola demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'État dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'État donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 2 avril 2024, la société Sotramo Parola a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. À la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré et il est constaté qu'aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Sotramo Parola doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Sotramo Parola.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sotramo Parola.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 7 octobre 2024
Signé : Mme B A
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain