Legislator Jurisprudence & Législation
493070 ECLI:FR:CESEC:2024:493070.20240528 Généré par l'IA

Referral of Constitutional Question Lacking Ongoing Case

Numéro de cause 493070
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the referral of a priority question of constitutionality to the Constitutional Council, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was not linked to any ongoing case before the Council of State, as required by the constitutional provision allowing such referrals and the relevant procedural rules for raising such a constitutional challenge.

Regeste Legislator

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article R. 122-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Referral of Constitutional Question Lacking Ongoing Case: Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
constitutionnalité état requérant grief de violation constitutionnelle obligation de poser des questions transmission pour cause d'incompétence règles procédurales

Dispositions légales citées

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article R. 122-12 du code de justice administrative
This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This is the operative part of the final order rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article R. 122-12 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order.

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the appeal.

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Texte complet

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ;

- le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 122-12 modifié par l'article 10 du décret n° 2010-164 du 22 février 2010 ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 4°) Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. "

3. En vertu de l'alinéa 1° de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation. Le moyen est présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé. Il ne peut être relevé d'office ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'un moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit ne peut être soulevé qu'à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A tendant à ce qu'une question prioritaire de constitutionnalité soit transmise au Conseil constitutionnel n'est liée à aucune instance en cours devant le Conseil d'Etat. Elle est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée pour ce motif.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 28 mai 2024

Signé : Christophe CHANTEPY

Pour expédition conforme

la secrétaire du contentieux

Valérie VELLA