Association Appeal Regarding Expired Salmon Fishing Authorizations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant association appealed prior administrative court orders that rejected their requests to suspend prefectural orders authorizing the professional and amateur fishing of salmon and related species until July 31, 2024. The administrative court determined that since the contested fishing authorizations expired by their own terms before the final judgment, the appeals against the suspension decisions have become moot, concluding that there is no longer any need to rule on the merits of the appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-11 du code de l'environnement, article R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er; Association Appeal Regarding Expired Salmon Fishing Authorizations: The administrative court determined that since the contested fishing authorizations expired by their own terms before the final judgment, the appeals against the suspension decisions have become moot, concluding that there is no longer any need to rule on the merits of the appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the appeals, which is the final decision on the merits/procedure.
This article is cited in the reasoning as the basis for the court's power to decide not to rule on the request (points 2 and 4), which is applied in Article 1 of the dispositive.
This article is cited in the dispositive (Article 2) for rejecting the appellant's conclusions regarding costs.
Texte complet
Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 493069, par une décision du 8 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance n° 2400567 du 18 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle rejette la demande de suspension qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce quel'arrêté litigieux de la préfète des Landes ayant été entièrement exécuté dans la mesure de la suspension demandée, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'association Défense des milieux aquatiques a répondu à cette communication et déclaré persister dans ses conclusions.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
2° Sous le n° 493079, par une décision du 8 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de l'association Défense des milieux aquatiques dirigées contre l'ordonnance n° 2400568 du 18 mars 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Pau en tant qu'elle rejette la demande de suspension qu'elle a présentée sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement.
La requête a été communiquée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'a pas produit de mémoire.
En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté litigieux du préfet des Pyrénées-Atlantiques ayant été entièrement exécuté dans la mesure de la suspension demandée, il n'y a plus lieu de statuer sur le pourvoi.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 1er octobre 2024, l'association Défense des milieux aquatiques a répondu à cette communication et déclaré persister dans ses conclusions.
Par une ordonnance du 2 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois de l'association Défense des milieux aquatiques présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. L'article R. 122-12 du code de justice administrative dispose que : " () les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : () 3°) Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Lorsque, postérieurement à l'introduction d'un recours en cassation dirigé contre une ordonnance du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 122-11 du code de l'environnement d'une demande de suspension d'une décision administrative, cette décision, qu'elle ait ou non fait l'objet d'une suspension de son exécution par le juge des référés, a été entièrement exécutée, ce recours devient sans objet.
4. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges des référés que les arrêtés litigieux de la préfète des Landes et du préfet des Pyrénées-Atlantiques n'autorisent la pêche professionnelle et la pêche amateur aux engins et aux filets des saumons, truites de mer, grandes aloses et aloses feintes que jusqu'au 31 juillet 2024. Comme l'association Défense des milieux aquatiques ne demande la suspension de l'exécution de ces arrêtés qu'en tant qu'ils autorisent la pêche aux engins et filets de ces espèces, ses pourvois ont perdu leur objet et, dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que l'association Défense des milieux aquatiques a présenté au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les pourvois de l'association Défense des milieux aquatiques.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'association Défense des milieux aquatiques au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Défense des milieux aquatiques et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le Conseiller d'Etat désigné : Philippe RANQUET
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :