Commercial Entity v. Municipality (Alcohol Sales Hours Appeal Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA commercial entity appealed an administrative tribunal's order that rejected its request to suspend a municipal decree regulating the hours for off-premises alcohol sales, but the Council of State, exercising its authority over appeals against decisions by emergency judges, noted that the appellant had indicated its intent to file a supplementary memorandum but failed to submit it within the required fifteen-day period following the registration of its summary appeal, thus deeming the appeal to have been withdrawn. Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal based on the procedural rules governing such filings against emergency decisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Commercial Entity v. Municipality (Alcohol Sales Hours Appeal Withdrawal): Consequently, the court formally acknowledged the withdrawal of the appeal based on the procedural rules governing such filings against emergency decisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered to give notice of the withdrawal of the appeal, which is the dispositive action.
This article outlines the procedure for giving notice of withdrawal before the appeal is admitted, which is the context of the order.
This article establishes the presumption of withdrawal when a complementary brief is not filed on time, justifying the order.
This article specifies the fifteen-day deadline applicable to appeals against decisions made by the summary judge, which applies to the procedure followed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société Tixier Market a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de Bourgoin-Jallieu a réglementé les horaires de vente à emporter de boissons alcoolisées des établissements de vente de type commerce d'alimentation générale, épiceries et autres supérettes ouverts la nuit. Par une ordonnance n° 2401737 du 15 mars 2024, prise sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Tixier Market demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bourgoin-Jallieu la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes de l'article R. 611-23 du même code : " Le délai prévu à l'article précédent () est de quinze jours lorsque le pourvoi en cassation est dirigé contre une décision prise par le juge des référés en application du livre V, sauf s'il s'agit des procédures visées aux articles L. 552-1 et L. 552-2 ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 avril 2024, la société Tixier Market a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de quinze jours imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, la société Tixier Market doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Tixier Market.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Tixier Market.
Copie en sera adressée à la commune de Bourgoin Jallieu.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras