Legislator Jurisprudence & Législation
493023 ECLI:FR:CECHS:2024:493023.20240806 Généré par l'IA

Corporate Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Memorandum

Numéro de cause 493023
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A corporate entity, having filed an appeal concerning multiple liability judgments rendered by the administrative court of first instance and affirmed/modified by the administrative court of appeal regarding various defects in public works, including those related to basins, technical rooms, locksmithing, electrical equipment, stone facing, and associated overhead costs, is deemed to have withdrawn its appeal because it failed to file the promised supplementary memorandum within the three-month period stipulated by procedural rules. The court consequently issued an order granting acknowledgment of this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, article R. 822-5 du même code; Corporate Appeal Deemed Withdrawn Due to Failure to File Supplementary Memorandum: The court consequently issued an order granting acknowledgment of this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes production tardive de pièces heures d'appoint conclusions subsidiaires frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Oteis.

This order grants the request to note the withdrawal (désistement) of the appeal by the appellant.

article R. 611-22 du code de justice administrative

This article establishes the rule under which the appellant is deemed to have withdrawn their appeal due to the failure to submit a supplementary memorandum.

article R. 822-5 du même code

This article provides the procedural basis for the President of the Chamber (or designated Councillor of State) to issue an order acknowledging the withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Vallauris a demandé au tribunal administratif de Nice, en premier lieu, s'agissant des désordres relatifs aux bassins B1-B2-B3-B4-B5, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. François Neveux et Bernard Rouyer, la société Delattre et la société Sudequip à verser la somme de 68 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, et MM.

Neveux et Rouyer, à verser la somme de 68 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en deuxième lieu, s'agissant des désordres relatifs au local technique visitable du bassin Nord, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, la société Delattre, la société ESTP, la société en nom collectif Ineo Provence et Côte d'Azur, venant aux droits de la société Etablissements Pignatta et la société Sudequip à lui verser la somme de 34 000 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés et MM.

Neveux et Rouyer, à lui verser la somme de 34 000 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 10 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en troisième lieu, s'agissant de désordres relatifs à la serrurerie, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, la société ESTP et la société Sudequip à lui verser la somme de 47 030 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, et MM.

Neveux et Rouyer, à lui verser la somme de 47 030 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, en quatrième lieu, s'agissant des désordres relatifs au matériel électrique, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, la société Ineo Provence et Côte d'Azur et la société Sudequip à lui verser la somme de 57 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associes et MM.

Neveux et Rouyer à lui verser la somme de 57 500 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, en cinquième lieu, s'agissant de désordres affectant le caniveau en pied de bassins et l'étanchéité des bassins, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associes, MM. Neveux et Rouyer, la société ESTP et la société Sudequip à lui verser la somme de 94 150 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés et MM.

Neveux et Rouyer à lui verser la somme de 94 150 euros hors taxes au titre du préjudice matériel et 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance, en sixième lieu, s'agissant de désordres relatifs au parement en pierre, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement, la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, la société ESTP et la société Sudequip à lui verser la somme de 68 580 euros hors taxes au titre du préjudice matériel ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés et MM.

Neveux et Rouyer, à lui verser la somme de 68 580 euros hors taxes au titre du préjudice matériel, en septième lieu, s'agissant des frais accessoires de maîtrise d'œuvre, de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé (SPS) et de bureau de contrôle, à titre principal, sur le fondement de la responsabilité décennale, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, la société ESTP, la société Sudequip, la société Delattre et la société Ineo Provence et Côte d'Azur, à lui verser la somme de 55 464 euros hors taxes ou, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés et MM.

Neveux et Rouyer, à lui verser la somme de 55 464 euros hors taxes, en huitième lieu, s'agissant des frais non compris dans les dépens, de condamner solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer, la société ESTP, la société Sudequip, la société Delattre et la société Ineo Provence et Côte d'Azur à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais de procédure, comprenant notamment les frais d'avocat pour la demande en référé-expertise, les frais d'avocat au cours de la procédure d'expertise judiciaire et les frais d'avocat au titre de l'instance au fond après expertise, en neuvième lieu, s'agissant des dépens, de mettre à la charge solidaire de la société Wilmotte et associés, de MM.

Neveux et Rouyer, de la société ESTP, de la société Sudequip, de la société Delattre et de la société Ineo Provence et Côte d'Azur les frais d'expertise d'un montant de 35 025,80 euros.

Par un jugement n° 1800607 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Nice a, en premier lieu, condamné la société ESTP à payer à la commune une somme de 102 900 euros hors taxes au titre de la garantie décennale, en deuxième lieu, condamné la société Comasud à payer à la commune une somme de 27 580 euros au même titre, en troisième lieu, condamné solidairement la société Wilmotte et associés, MM. Neveux et Rouyer à lui verser une somme de 36 358 euros hors taxes au même titre, en quatrième lieu, mis les frais d'expertise à la charge définitive des sociétés ESTP, Comasud et des trois membres du groupement de maîtrise d'œuvre à hauteur, respectivement, de 21 716 euros, 5 604 euros et 7 705 euros, en cinquième lieu, mis à leur charge, au titre des frais non compris dans les dépens, trois sommes de 800 euros, et rejeté le surplus des demandes.

Par un arrêt n° 22MA00409 du 29 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé l'article 6 de ce jugement, condamné in solidum les sociétés Wilmotte et Associés et ESTP à verser à la commune de Vallauris la somme de 49 100 euros au titre des désordres affectant les locaux techniques et la somme de 128 272,50 euros au titre des préjudices affectant l'étanchéité des bassins, condamné la société ESTP a garantir la société Wilmotte et Associés à hauteur de 20 % du montant de la première condamnation, condamné la société Wilmotte et Associés à garantir la société ESTP à hauteur de 80 % du montant de la première condamnation, condamné in solidum les sociétés Wilmotte et Associés, ESTP et Comasud à verser à la commune de Vallauris la somme de 78 867 euros au titre des désordres affectant les parements en pierre, condamné la société ESTP à garantir la société Wilmotte et Associés et la société Comasud à hauteur de 40 % du montant de cette condamnation, condamné la société Wilmotte et Associés à garantir la société ESTP à hauteur de 10 % du montant de cette condamnation, condamné la société Comasud à garantir la société Wilmotte et Associés à hauteur de 35 % du montant de cette même condamnation, condamné la société Wilmotte et Associés à payer à la commune de Vallauris les sommes de 54 084,50 euros et 66 125 euros au titre des désordres affectant les prestations de serrurerie et des désordres affectant le matériel électrique, rejeté les conclusions dirigées contre les assureurs des différents constructeurs, ainsi que les conclusions d'appel en garantie de la société Wilmotte et Associés à l'encontre de la société Sudequip et celles de la société ESTP à l'encontre de la société Dutto.

Par un pourvoi sommaire enregistré le 29 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oteis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vallauris la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée / Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré le 29 mars 2024, la société Oteis a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai imparti par les dispositions précitées est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. La société Oteis doit être réputée s'être désistée de son pourvoi. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Oteis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Oteis, venue aux droits de la société Sudequip.

Copie en sera adressée à la commune de Vallauris, la société Ineo Provence Côte d'Azur, première dénommée, aux sociétés Comasud, DMTP, Delattre, Wilmotte et associés, Entreprise ESTP, Apave International,.Axa France Iard, Generali, Europacte, Arts, AGF et MM. Neveux et Rouyer.

Fait à Paris, le 06 août 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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