Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation in Mobility Inclusion Card Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a lower administrative court's judgment that upheld the departmental council's refusal to grant a mobility inclusion card with a disabled parking endorsement, but the appeal was not admitted because the appellant failed to secure representation by a lawyer mandated before the highest administrative court, as required by law for this type of recourse, and did not remedy this deficiency after his request for legal aid was denied and he was explicitly invited to regularize the filing within the prescribed time limit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 821-3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandated Legal Representation in Mobility Inclusion Card Case: L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final decision that the appeal is not admitted.
Cited as the legal basis for the preliminary admission procedure under which the appeal was rejected.
Cited as the procedural rule allowing the president of the chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of counsel.
Cited to establish the mandatory requirement for representation by counsel for the appeal, which the appellant failed to meet.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 14 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a, sur son recours administratif préalable, confirmé la décision du 18 janvier 2022 lui refusant l'attribution d'une carte " mobilité inclusion " avec la mention " stationnement pour personnes handicapées " et d'enjoindre au président du conseil départemental des Landes de lui délivrer cette carte. Par un jugement n° 2200886 du 12 janvier 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande.
Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré les 29 mars et 24 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 22 mars 2024, notifiée le 12 avril suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Par une ordonnance du 31 mai 2024, notifiée le 12 juin suivant, le président de la section du contentieux a confirmé ce refus d'aide juridictionnelle.
Par un courrier du 24 avril 2024, notifié le même jour, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. A à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.
3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.
4. Le pourvoi de M. A ne fait pas partie de ceux que l'article
R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
5. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du
22 mars 2024, notifiée le 12 avril suivant, confirmée par une ordonnance du président de la section du contentieux du 31 mai 2024, notifiée le 12 juin suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 24 avril 2024, notifié le même jour, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 août 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber