Asylum Appeal Inadmissibility Due to Missing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from the National Court for Asylum Law rejecting their asylum application, with the matter being transmitted to the highest administrative court after the litigant filed an appeal against the rejection. The court determined that the appeal was inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision from the National Court for Asylum Law, and the litigant failed to correct this deficiency despite being formally requested to regularize the filing within a set timeframe, leading to the appeal not being admitted for consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-6 du code de justice administrative, Article 1er: Le pourvoi de M. C A n'est pas admis, Art. R. 822-5 du même code, Art. R. 412-1 du même code; Asylum Appeal Inadmissibility Due to Missing Decision: The court determined that the appeal was inadmissible because it was not accompanied by the challenged decision from the National Court for Asylum Law, and the litigant failed to correct this deficiency despite being formally requested to regularize the filing within a set timeframe, leading to the appeal not being admitted for consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, stating the non-admission of the appeal.
This article provides the procedural basis for the President of the Chamber to rule by order on non-admission, implicitly applied when the appeal is not admitted.
This article concerning the requirement to attach the contested act, whose violation led to the non-admission, is implicitly referenced by the justification in paragraph 3 (failure to attach the decision).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B D C A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 10 novembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile aurait rejeté cette demande d'asile.
Par une ordonnance n° 2400767 du 29 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente du tribunal administratif de Caen a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 21 mars 2024 au greffe du tribunal administratif de Caen, présenté par M. C A. Par ce pourvoi, M. C A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à la demande qu'il avait présentée devant la Cour ;
Par une décision du 24 avril 2024, notifiée le 13 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. C A.
Par une lettre du 21 novembre 2024, régulièrement notifiée, M. C A a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette lettre.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat ou entaché d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre () ".
2. Aux termes de l'article R. 821-6 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction du pourvoi en cassation suit les règles relatives à l'introduction de l'instance devant le Conseil d'Etat définies au livre IV. Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Le pourvoi de M. C A n'était pas accompagné de la décision de la CNDA en date du 10 novembre 2023 attaquée. M. C A n'a pas produit la décision qu'il déclare contester, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et ne peut être admis.
ORDONNE :
Article 1er: Le pourvoi de M. C A n'est pas admis.
Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. B D C A.
Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Fait à Paris, le 15 avril 2025
Le président : Bertrand Dacosta
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :