Legislator Jurisprudence & Législation
492994 ECLI:FR:CECHS:2024:492994.20240917 Généré par l'IA

Municipality v. Prefecture Regarding Social Housing Obligations Deficiency

Numéro de cause 492994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought the annulment of a prefectural decision declaring it deficient in meeting its social housing obligations for the 2014-2016 period and imposing a corresponding financial levy for 2017, a claim previously rejected by the Administrative Tribunal and the Administrative Court of Appeal. The Council of State dismissed the appeal by ordinance because, pursuant to procedural rules allowing for summary rejection, none of the grounds raised by the municipality—alleging errors of law regarding the lower court's refusal to reopen the investigation on new facts, misapplication of ministerial instructions concerning the deficiency declaration, and erroneous assessment of the municipality's demonstrable inability to construct housing—were deemed capable of warranting the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Prefecture Regarding Social Housing Obligations Deficiency: The Council of State dismissed the appeal by ordinance because, pursuant to procedural rules allowing for summary rejection, none of the grounds raised by the municipality—alleging errors of law regarding the lower court's refusal to reopen the investigation on new facts, misapplication of ministerial instructions concerning the deficiency declaration, and erroneous assessment of the municipality's demonstrable inability to construct housing—were deemed capable of warranting the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
logement social droit des obligations erreur administrative responsabilité de la commune expulsion d'un logement compétences d'injonction du préfet

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted based on this provision, as the President of the chamber decided it was manifestly devoid of merit.

Article 1er

This article contains the final order that the appeal is not admitted.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Cannes a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a constaté sa carence dans le respect de son objectif de réalisation de logements sociaux sur la période triennale 2014-2016 et a fixé un taux de majoration du prélèvement à 50% et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 28 février 2018 par lequel ce préfet a fixé à 291 496,92 euros le montant du prélèvement visé par l'article L. 302-7 du code de la construction et de l'habitation au titre de l'année 2017. Par deux jugements n°s 1802782 et 1803100 du 9 novembre 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 22MA00086, 22MA00087 du 29 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté les appels formés par la commune contre ces deux jugements.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 mars et 24 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Cannes demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la requérante a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, la commune de Cannes soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le tribunal administratif de Nice n'avait pas à rouvrir l'instruction alors qu'elle avait invoqué dans une note en délibéré des circonstances de droit et de fait nouvelles ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'instruction du ministre du logement et de l'habitat durable du 23 décembre 2016 relative à la procédure du constat de carence au titre de la période triennale 2014-2016 n'a pas été méconnue ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les outils de mise en œuvre qu'elle invoque devaient être accompagnés de résultats et qu'elle n'a pas démontré son impossibilité à construire des logements sociaux.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Cannes n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Cannes.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras