Legislator Jurisprudence & Législation
492972 ECLI:FR:CECHS:2024:492972.20240617 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Regarding Emergency Shelter Denial

Numéro de cause 492972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative court's lower-level judge had previously rejected an urgent request by two individuals for immediate emergency shelter mandated by law. The applicants appealed this decision to the high administrative court, arguing the lower court failed to adequately address their claims concerning violations of fundamental rights, mischaracterized the factual basis required to prove a severe and manifest breach of a fundamental freedom by the state, and improperly shifted the burden of proof regarding their need for urgency onto them. The high court, applying the procedure for admitting appeals, found that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal, resulting in the dismissal of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Serious Grounds Regarding Emergency Shelter Denial: The applicants appealed this decision to the high administrative court, arguing the lower court failed to adequately address their claims concerning violations of fundamental rights, mischaracterized the factual basis required to prove a severe and manifest breach of a fundamental freedom by the state, and improperly shifted the burden of proof regarding their need for urgency onto them. The high court, applying the procedure for admitting appeals, found that none of the arguments presented were serious enough to warrant the admission of the appeal, resulting in the dismissal of the petition.

Mots-clés

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licenciement administratif état d'urgence droit de pétition défaut d'urgence hébergement d'urgence motifs de fait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was dismissed without admission based on this procedural rule concerning appeals against orders made under Book V of the administrative justice code.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for an admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme C A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de leur attribuer une place d'hébergement au titre du dispositif d'hébergement d'urgence, dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2400497 du 2 mars 2024, prise en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mars et 9 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A, représentés par le cabinet Rousseau, Tapie, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser au cabinet Rousseau, Tapie, leur avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 14 mai 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. et Mme A a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'ils attaquent, M. et Mme A soutiennent que :

- le juge des référés du tribunal administratif a insuffisamment motivé son ordonnance en ne répondant pas au moyen qu'ils soulevaient, tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il a commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l'espèce en jugeant qu'ils ne le mettaient pas en mesure d'apprécier l'existence d'une carence caractérisée de l'Etat révélant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

- il a commis une erreur de droit en mettant à leur charge la preuve de leur parcours de vie et les diligences déjà accomplies auprès des organismes compétents, ces éléments n'étant pas exigés pour caractériser l'urgence d'une demande d'hébergement ou l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Mme C A.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.

Fait à Paris, le 17 juin 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber