Appeal Withdrawal Due to Missed Supplementary Brief Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative decision refusing him sick leave and an order compelling the administrative authority to grant him long-term sick leave, following dismissals by both the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Council of State, noting that the appellant had stated an intention to file a supplementary brief in his appeal but failed to submit it within the three-month period mandated by the Code of Administrative Justice, consequently deemed the appellant to have withdrawn the appeal pursuant to Article R. 611-22, and formally recorded this deemed withdrawal in an order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, article R. 611-22 du code de justice administrative, Article 1er; Appeal Withdrawal Due to Missed Supplementary Brief Deadline: The Council of State, noting that the appellant had stated an intention to file a supplementary brief in his appeal but failed to submit it within the three-month period mandated by the Code of Administrative Justice, consequently deemed the appellant to have withdrawn the appeal pursuant to Article R. 611-22, and formally recorded this deemed withdrawal in an order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order officially records the presumed withdrawal of the appeal.
The article governing the procedure for giving notice of withdrawal before the appeal is admitted.
This article establishes the basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal due to the failure to file a supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d'une part, d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui accorder un congé d'arrêt maladie et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le placer en congé longue maladie à compter du 31 janvier 2021 dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir. Par une ordonnance n° 2300831 du 30 juin 2023, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, en application du R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 23LY02825 du 1er février 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ".
2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
3. M. B, dans son pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 mars 2024, a exprimé son intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par les dispositions précitées a expiré le 1er juillet 2024 et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, M. B doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 7 août 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :