Legislator Jurisprudence & Législation
492956 ECLI:FR:CECHS:2024:492956.20240826 Généré par l'IA

Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation

Numéro de cause 492956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to annul a lower court's order that upheld a recovery decision by a family allowance fund for alleged overpayments of activity bonus and personalized housing aid spanning from 2019 to 2021; however, the reviewing court dismissed the appeal because it was not submitted by a required lawyer specialized in the high court, and the appellant failed to correct this deficiency after being notified of the obligation and subsequently having their request for legal aid denied. The court reasoned that under the administrative justice code, an appeal is inadmissible and cannot be admitted if it fails to meet the mandatory representation requirement and the appellant did not regularize the filing following both the denial of legal aid and a specific request to cure the defect within the stipulated timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 alinéa troisième de ce même code; Family Allowance Overpayment Recovery Appeal Dismissed for Lack of Mandated Representation: The court reasoned that under the administrative justice code, an appeal is inadmissible and cannot be admitted if it fails to meet the mandatory representation requirement and the appellant did not regularize the filing following both the denial of legal aid and a specific request to cure the defect within the stipulated timeframe.

Mots-clés

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allocation familiale représentation obligatoire par avocat assistance judiciaire gratuite perception indue d'indemnités de chômage perception abusive de prestations de l'aide sociale renonciation à un revenu

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states that the appeal is not admitted (unadmitted).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the principle that an appeal is refused if it is inadmissible, which is the basis for the final order.

Article R. 822-5 alinéa troisième de ce même code

This article is cited to justify the President's decision by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Essonne lui a demandé le remboursement d'un montant de 1 838,67 euros correspondant à un indu de prime d'activité constitué sur la période de novembre 2019 à avril 2021 et d'un montant de 400 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement constitué sur la période de janvier à juillet 2020. Par une ordonnance n° 2306463 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté cette demande.

Par un pourvoi, enregistré le 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 10 avril 2024, notifiée le 17 mai suivant, le président du bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par un courrier du 18 avril 2024, notifié le 22 avril suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Selon le deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.

5. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que l'article

R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation.

6. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle du

10 avril 2024, notifiée le 17 mai suivant. Il ne l'a pas non plus régularisé à la suite à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 18 avril 2024, notifié le 23 avril suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 26 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber