Employer's Deemed Withdrawal of Appeal After Failure to File Supplementary Brief
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review of an employer's decisions, including the refusal to authorize advanced nursing training, dismissal for abandonment of post, and implicit refusals of various leave requests, leading to a lower court annulling the initial refusal and the dismissal, and an administrative appeals court partially upholding that decision while annulling the implicit refusal of parental leave. The employer subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but because the employer indicated an intention to file a supplementary brief, which was not submitted within the three-month statutory deadline, the court ruled that the employer must be deemed to have withdrawn its appeal, thereby recording the withdrawal via order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-22 du même code; Employer's Deemed Withdrawal of Appeal After Failure to File Supplementary Brief: The employer subsequently filed an appeal to the highest administrative court, but because the employer indicated an intention to file a supplementary brief, which was not submitted within the three-month statutory deadline, the court ruled that the employer must be deemed to have withdrawn its appeal, thereby recording the withdrawal via order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part giving formal notice of the withdrawal (désistement) of the appeal.
This provision establishes the legal basis for the President of the Chamber to formally record the withdrawal before the appeal is admitted.
This provision is cited as the specific rule determining that the appellant is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to submit the promised complementary brief on time.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nancy, d'une part, d'annuler la décision du 6 septembre 2019 par laquelle l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint François d'Assise ne l'a pas autorisée à suive la deuxième session de la formation intitulée " infirmière en pratique avancée " pour l'année universitaire 2019/2020 et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel la directrice de cet EHPAD a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste ainsi que la décision implicite rejetant sa demande de placement en chômage partiel, la décision implicite rejetant sa demande d'autorisation spéciale d'absence et la décision implicite rejetant sa demande de congé de présence parentale. Par un jugement n°s 1903195, 2003037 du 18 mai 2021, le tribunal administratif a annulé la décision du 6 septembre 2019 et l'arrêté du 29 septembre 2020, enjoint à l'EHPAD Saint François d'Assise de réintégrer Mme A dans ses effectifs à compter du 1er octobre 2020 et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n°s 21NC01972, 21NC01973, 21NC02045 du 25 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'EHPAD Saint François d'Assise contre ce jugement et, sur appel de Mme A, annulé ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite refusant sa demande de congé de présence parentale, annulé cette décision implicite et rejeté le surplus des conclusions des parties.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'EHPAD Saint François d'Assise demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ". Aux termes de l'article R. 611-22 du même code : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ".
2. Dans son pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 2024, l'EHPAD Saint François d'Assise a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire. A la date de la présente ordonnance, le délai de trois mois imparti par les dispositions citées ci-dessus est expiré. Aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant l'expiration de ce délai. Ainsi, l'EHPAD Saint François d'Assise doit être réputé s'être désisté de son pourvoi. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l'EHPAD Saint François d'Assise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint François d'Assise.
Copie en sera adressée à Mme B A.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras