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492907 ECLI:FR:CECHS:2024:492907.20240917 Généré par l'IA

Appellant v. Local Mediation Commission (Housing Priority Appeal Inadmissibility)

Numéro de cause 492907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought the annulment of an administrative court's judgment that upheld a local mediation commission's refusal to grant him priority for emergency housing, but the administrative court determined that the appeal to the highest administrative court was inadmissible because it was not filed through a mandated attorney, a requirement from which the case was not exempt. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the failure to secure representation by a counsel specializing in high court appeals constituted a non-curable ground for inadmissibility, especially after the appellant was invited to rectify the deficiency following the rejection of his request and subsequent appeal concerning legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code, Article R. 612-1 du même code; Appellant v. Local Mediation Commission (Housing Priority Appeal Inadmissibility): The court reasoned that under the relevant administrative justice code provisions, the failure to secure representation by a counsel specializing in high court appeals constituted a non-curable ground for inadmissibility, especially after the appellant was invited to rectify the deficiency following the rejection of his request and subsequent appeal concerning legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite recours en annulation en droit de l'Union conseil juridique mandaté expulsion d'un logement chose accessoire e-justice

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission.
article R. 821-3 du code de justice administrative
B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis
This article constitutes the final dispositive order, which is the refusal to admit the appeal.
Article R. 822-5 du même code
Although cited in the reasoning explaining the basis for non-admission due to lack of representation, this specific article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) to justify the decision not to admit the appeal.
Article R. 612-1 du même code
Although cited in the reasoning, this specific article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) to justify the decision not to admit the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

This article constitutes the final dispositive order, which is the refusal to admit the appeal.

Article R. 822-5 du même code

Although cited in the reasoning explaining the basis for non-admission due to lack of representation, this specific article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) to justify the decision not to admit the appeal.

Article R. 612-1 du même code

Although cited in the reasoning, this specific article was not explicitly cited in the final orders (Articles 1 and 2) to justify the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 juillet 2021 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence et d'enjoindre à cette commission de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence. Par un jugement n° 2214161 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 2402219 du 26 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 mars 2024 au greffe de ce tribunal, présenté par M. B. Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 2024 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par une décision du 16 avril 2024, notifiée le 19 avril 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. B.

Par une ordonnance du 31 mai 2024, notifiée le 17 juin 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a rejeté le recours formé par M. B contre ce refus d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. B, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 3 avril 2024. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle et du rejet de son recours contre cette décision. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras