Legislator Jurisprudence & Législation
492899 ECLI:FR:CECHS:2024:492899.20240722 Généré par l'IA

Parents v. Regional Education Authority on Specialized Attendant Assignment

Numéro de cause 492899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Parents sought the annulment of an administrative tribunal's order, which had rejected their request, made under the summary procedure, to compel the regional education authority to assign a full-time specialized student attendant (AESH-I) for their disabled child, alleging the lower court's decision was irregular due to missing signatures and factually incorrect in finding no urgency. The administrative court dismissed the appeal because the arguments raised—concerning the lack of required signatures and the assessment of urgency regarding the need for full-time support—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 741-8 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme F et de M. A n'est pas admis; Parents v. Regional Education Authority on Specialized Attendant Assignment: The administrative court dismissed the appeal because the arguments raised—concerning the lack of required signatures and the assessment of urgency regarding the need for full-time support—were manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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autorité administrative conflit parental argumentation sur le fond défaut d'urgence recours en annulation en droit de l'Union besoins d'éducation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme F et de M. A n'est pas admis.

This order dictates the inadmissibility of the appeal.

Article R. 822-5 du même code

The decision not to admit the appeal is based on the conditions outlined in this article concerning appeals against decisions made in the first and last resort under Book V.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme C F et M. E A, agissant en leur nom propre et en celui de leur enfant B, ont demandé à la juge des référés du tribunal administratif de Lille, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la rectrice de l'académie de Lille d'affecter à B un accompagnant d'élève en situation de handicap individualisé (AESH-I) sur 100 % du temps scolaire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du septième jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir. Par une ordonnance n° 2310745 du 8 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 9 avril 2024, Mme F et M. A, représentés par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () / 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Lille qu'ils attaquent, Mme F et M. A soutiennent qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce qu'elle ne comporte pas la signature de la juge des référés et de la greffière d'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-8 du code de justice administrative ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle estime que le défaut d'accompagnement par un AESH-I à temps complet de leur enfant n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme F et de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à notifiée à Mme C F et à M. E A.

Copie en sera adressée à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024

Signé : Maud Vialettes

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Christophe Bouba