Legislator Jurisprudence & Législation
492887 ECLI:FR:CECHS:2024:492887.20240716 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal from Partial Annulment of Building Permit

Numéro de cause 492887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a building permit granted for a large residential and medical complex, and the administrative tribunal partially granted this request, annulling the permit concerning issues such as the omission of an owners' association project, lack of adequate road access for vehicle turning, and improper building setback from a road, but the individual subsequently filed an appeal seeking full annulment. The highest administrative court took formal notice of the appellant's subsequent, unconditional withdrawal of the appeal, resulting in a simple order acknowledging the withdrawal without further substantive review of the underlying planning dispute.

Regeste Legislator

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article R. 431-24 du code de l'urbanisme, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal from Partial Annulment of Building Permit: The highest administrative court took formal notice of the appellant's subsequent, unconditional withdrawal of the appeal, resulting in a simple order acknowledging the withdrawal without further substantive review of the underlying planning dispute.

Mots-clés

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permis de construire d'habitation autorisation partielle recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête révocation de l'autorisation d'établissement dépassement de la hauteur maximale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally records the dismissal of the appeal based on the appellant's withdrawal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the chamber to give formal notice of the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le maire de Brindas a accordé à la société civile de construction vente Arparimmo un permis de construire un ensemble immobilier de cent quarante-quatre logements, une crèche et un pôle médical, ainsi que la décision implicite du 6 novembre 2022 rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 2209681 du 25 janvier 2024, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions en tant seulement, en premier lieu, que le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs, en méconnaissance de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme, en deuxième lieu, que le projet ne prévoit pas un aménagement des voies desservant les maisons M 01, M 06, M 26, le bâtiment G et les places de stationnement à l'arrière du bâtiment A permettant le demi-tour des véhicules, en méconnaissance de l'article AUa 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune et, en troisième lieu, que l'implantation du bâtiment A ne se situe pas à l'alignement du chemin de la Gonarde et en retrait d'au moins cinq mètres par rapport à cette même voie, en méconnaissance de l'article AUa 6 du règlement du plan local d'urbanisme et a rejeté le surplus de des conclusions de la demande de M. A.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A, représenté par la SCP Foussard, Froger, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 25 janvier 2024 du tribunal administratif de Lyon en tant qu'il ne fait que partiellement droit à sa demande ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Brindas et de la société Arparimmo la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative dispose que : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, () le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

2. Le désistement de M. A de son pourvoi est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à la société civile de construction vente Arparimmo et à la commune de Brindas.

Fait à Paris, le 16 juillet 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber