Insurer's Withdrawn Appeal Against Compensation Orders and Penalty
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insurer sought annulment of five payment enforcement orders issued by a national compensation office and requested a supplementary expert evaluation concerning medical issues, following a lower administrative court's rejection of its claims and imposition of a 15% penalty, which decision was upheld by the administrative court of appeal; however, the Supreme Court ruled upon an ordinance because the insurer formally and unconditionally withdrew its appeal after registering the summary appeal against the appellate decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Insurer's Withdrawn Appeal Against Compensation Orders and Penalty: Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs giving formal notice of withdrawal (désistement) before the appeal is admitted, which is the basis for the operative order.
This article is the dispositive order formally acknowledging the withdrawal of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société CNA Insurance Company a demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'ordonner, avant dire droit, une expertise complémentaire par un spécialiste en hématologie et un expert en chirurgie thoracique et, d'annuler les cinq titres exécutoires émis à son encontre par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) les 25 mai et 5 octobre 2018 ainsi que les 4 février 2020 et 18 février 2021. Par un jugement n°s 1903455, 2001963, 2101205, 2102210 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif a rejeté ses demandes et condamné la société CNA Insurance Company à verser à l'ONIAM la somme de 66 206,28 euros au titre de la pénalité de 15% prévue par les dispositions de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
Par un arrêt n° 21TL24512 du 23 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par la société CNA Insurance Compagny contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, enregistré le 25 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société CNA Insurance Compagny demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 21 mai 2024, la société CNA Insurance Compagny déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la chambre donne acte du désistement par ordonnance () ".
2. Le désistement de la société CNA Insurance Compagny est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CNA Insurance Compagny.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CNA Insurance Compagny.
Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la santé, du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras