Legislator Jurisprudence & Législation
492866 ECLI:FR:CECHS:2024:492866.20240812 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Against Municipality for Minor's Injury Claim

Numéro de cause 492866
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, acting on their own behalf and as the legal representative of a minor child, appealed a decision that had upheld a lower administrative tribunal's rejection of their claim for damages against a municipality related to an accident suffered by the child. The reviewing court noted that the appellant had subsequently filed a formal, unequivocal declaration withdrawing their appeal entirely. Consequently, based on the procedural rule allowing the president of the chamber to record withdrawal before admission of the appeal, the court granted the request and formally recorded the withdrawal of the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Appeal Against Municipality for Minor's Injury Claim: The reviewing court noted that the appellant had subsequently filed a formal, unequivocal declaration withdrawing their appeal entirely. Consequently, based on the procedural rule allowing the president of the chamber to record withdrawal before admission of the appeal, the court granted the request and formally recorded the withdrawal of the appeal.

Mots-clés

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accident bagatelle enfant mineur règles procédurales retrait des conclusions civiles exclusion de responsabilité communale retrait de l'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court gives notice of the withdrawal of the appeal based on this article.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article provides the basis for the President of the Chamber to rule by order in case of withdrawal before the appeal is admitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C, agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de son fils mineur, A B, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de Malville à lui verser une indemnité de 28 121 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de l'accident dont son fils a été victime le 25 mai 2018. Par un jugement n° 1910246 du 28 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23NT00720 du 26 janvier 2024, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme C contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mars et 25 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, Mme C demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Malville la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 19 juillet 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " En cas de désistement avant l'admission du pourvoi, ou si le requérant est réputé s'être désisté en application de l'article R. 611-22, le président de la

chambre donne acte du désistement par ordonnance. () Les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent statuer par ordonnance dans les cas prévus au présent article ".

2. Le désistement de Mme C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C.

Copie en sera adressée à la commune de Malville.

Fait à Paris, le 12 août 2024.

Le conseiller d'Etat désigné : G. Pellissier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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