Order Acknowledging Withdrawal of Main Action and Denying Costs in Pharmacist Registration Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the National Council of the Order of Pharmacists rejecting her appeal against the refusal to register her as a medical biologist pharmacist with a specific company, but subsequently formally withdrew her primary claim. The administrative court issued an order acknowledging the withdrawal of the main action as pure and simple, meaning it was accepted, and consequently rejected the applications made by both parties for an award of costs under the relevant judicial code provision, as the withdrawing party was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 122 12 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Order Acknowledging Withdrawal of Main Action and Denying Costs in Pharmacist Registration Dispute: The administrative court issued an order acknowledging the withdrawal of the main action as pure and simple, meaning it was accepted, and consequently rejected the applications made by both parties for an award of costs under the relevant judicial code provision, as the withdrawing party was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to officially record the withdrawal of the appeal.
Used to reject the claims for costs made by both parties under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal of the case by order.
Cited in the dispositive when rejecting the claims for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 21 mars, 22 juin et 4 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 janvier 2024 par laquelle le Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours hiérarchique contre la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le conseil central de la section G de l'ordre national des pharmaciens a refusé de l'inscrire au tableau de cette section pour exercer en qualité de pharmacienne biologiste médicale au sein de la société Eurofins Biomnis ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des pharmaciens de prononcer son inscription dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer son recours hiérarchique dans un délai qui ne saurait excéder un mois ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2025, Mme B déclare se désister de sa requête et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2025, le Conseil national de l'ordre des pharmaciens déclare prendre acte du désistement de Mme B et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122 12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122 7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme que demande Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme B qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B et par le Conseil national de l'ordre des pharmaciens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Fait à Paris, le 17 avril 2025
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras