Legislator Jurisprudence & Législation
492807 ECLI:FR:CECHS:2024:492807.20240614 Généré par l'IA

Property Owners' Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel

Numéro de cause 492807
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several property owners appealed a lower administrative court's judgment that upheld a mayor's building and demolition permit granted to a company; however, the Council of State dismissed the appeal as inadmissible because the appellants failed to satisfy the mandatory requirement to be represented by an attorney specializing in Conseil d'Etat and Cour de cassation proceedings, despite being formally invited to cure this defect.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du même code, Article R. 821-3 du même code; Property Owners' Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel: Le pourvoi de M. J et autres, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. J a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier réputé notifié au plus tard le 26 avril 2024. A la date de la présente ordonnance M. J et autres n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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biens étatiques propriété immobilière permis de démolir procédure préparatoire avis juridiques qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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article R. 351-2 du code de justice administrative
This article was cited in the preamble as the basis for the referral of the appeal to the Council of State.
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis governing the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.
article R. 821-3 du code de justice administrative
J et autres, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
Article 1er
This article is the dispositive order formally stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer.
Article R. 821-3 du même code
Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for introducing the appeal.
Article R. 612-1 du même code
Cited as the procedural basis justifying the request for regularization made to the appellants.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the dispositive order formally stating that the appeal is not admitted.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

This article was cited in the preamble as the basis for the referral of the appeal to the Council of State.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis governing the preliminary admission procedure for appeals to the Council of State.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the procedural basis allowing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal if it is inadmissible due to the lack of a lawyer.

Article R. 821-3 du même code

Cited to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer for introducing the appeal.

Article R. 612-1 du même code

Cited as the procedural basis justifying the request for regularization made to the appellants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Les syndicats des copropriétaires des copropriétés Iris, Myosotis, du Belvédère et des garages du Belvédère, M. D J, M. K J, M. C E, Mme H A, Mme G B et M. F I ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2021 par lequel le maire des Allues a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société Rising Stone. Par un jugement n° 2207292 du 3 octobre 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par une ordonnance n° 23LY03736 du 20 mars 2024, enregistrée le 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 1er décembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. J et autres. Par ce pourvoi M. J et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 2023 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

2. Le pourvoi de M. J et autres, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, M. J a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier réputé notifié au plus tard le 26 avril 2024. A la date de la présente ordonnance M. J et autres n'ont pas régularisé leur pourvoi. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. J et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K J, premier requérant dénommé.

Fait à Paris, le 14 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme ;

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras