Mediation Decision Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a mediation commission's decision refusing to grant priority status for emergency housing, appealing the administrative court's judgment that dismissed the claim. The higher administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to have the recourse presented by an attorney specializing in the highest administrative courts, despite being formally invited to rectify this procedural deficiency after the rejection of their request for legal aid. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review on its merits due to this failure to comply with mandatory representation rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis, Article R. 612-1 du même code; Mediation Decision Appeal Dismissed for Lack of Specialized Legal Representation: The higher administrative court dismissed the appeal because the appellant failed to have the recourse presented by an attorney specializing in the highest administrative courts, despite being formally invited to rectify this procedural deficiency after the rejection of their request for legal aid. The court ruled that the appeal was inadmissible and could not be admitted for review on its merits due to this failure to comply with mandatory representation rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally dismisses the appeal (non-admission).
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which governs the decision to reject the appeal.
Cited regarding the failure to regularize the appeal after being invited to do so, leading to the inadmissibility noted in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 6 avril et 3 août 2023 par lesquelles la commission de médiation du Var a refusé de le désigner comme prioritaire pour être logé d'urgence et d'enjoindre à cette commission de réexaminer sa situation. Par un jugement n° 2301604 du 20 février 2024, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 21 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par une décision du 16 avril 2024, notifiée le 22 mai 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, l'intéressé a été invité à régulariser son pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 28 mars 2024. M. A n'a pas régularisé son pourvoi à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 26 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras