Legislator Jurisprudence & Législation
492767 ECLI:FR:CECHS:2024:492767.20240513 Généré par l'IA

Municipality v. Inter-Communal Agreement Termination Suspension Denial

Numéro de cause 492767
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought to annul a lower court's order that rejected its request to suspend the effects of an inter-communal agreement termination concerning an economic zone, citing a manifest lack of serious grounds for its appeal. The high court determined that the municipality's arguments—concerning insufficient reasoning regarding financial neutrality, errors of law in assessing urgency by focusing only on lost turnover instead of the overall financial situation, and misrepresentation of facts regarding urgency—were manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions for appeals against first and last instance emergency orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative; Municipality v. Inter-Communal Agreement Termination Suspension Denial: The high court determined that the municipality's arguments—concerning insufficient reasoning regarding financial neutrality, errors of law in assessing urgency by focusing only on lost turnover instead of the overall financial situation, and misrepresentation of facts regarding urgency—were manifestly unfounded, leading to the non-admission of the appeal under the relevant administrative justice code provisions for appeals against first and last instance emergency orders.

Mots-clés

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défaut d'urgence argumentation motivée convention de rupture erreur de fait droit économique recours en carence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The appeal was not admitted because it was manifestly unfounded, as per this article concerning appeals against decisions made under Book V.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Saint-Joseph a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Réunion, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre les effets de la délibération du 8 décembre 2023 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération du sud (CASUD) portant résiliation, pour motif d'intérêt général, de la convention de gestion passée avec la commune de Saint-Joseph dans le cadre de la réalisation de la zone d'activité économique (ZAE) Les Terrass, à effet du 31 mars 2024, et d'ordonner la reprise provisoire des relations contractuelles à compter de l'ordonnance du juge des référés du tribunal et jusqu'au terme prévu au contrat.

Par une ordonnance n° 2400106 du 5 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 4 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Joseph demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du sud la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la commune de Saint-Joseph a été informé le 12 avril 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Joseph soutient que la juge des référés du tribunal administratif de La Réunion a :

- insuffisamment motivé son ordonnance en se bornant à juger qu'elle ne pouvait utilement se prévaloir d'une quelconque mise en péril de sa situation financière dès lors que cette convention a été expressément conclue en des termes assurant une neutralité financière ;

- commis une erreur de droit en ne rapportant pas, pour caractériser l'urgence, la perte de chiffre d'affaires née de la résiliation de la convention à la situation financière globale de la commune ;

- dénaturé les faits en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Joseph n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Joseph.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du sud.

Fait à Paris, le 13 mai 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre- mer, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation :

N. Pelat