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492748 ECLI:FR:CECHS:2024:492748.20240617 Généré par l'IA

Residence Permit Application Examination Obligation Appeal Inadmissibility

Numéro de cause 492748
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge to compel the prefect to examine their application for a residence permit authorizing employment, but the administrative tribunal summarily rejected the request based on a procedural ground. The appellate court refused to admit the appeal because the filing was not presented by an attorney mandated to appear before the high court, an obligation that applies to appeals seeking annulment of an order issued by a summary judge under specific provisions concerning temporary relief, rendering the appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 523-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du code de justice administrative, Art. L. 523-1 du code de justice administrative; Residence Permit Application Examination Obligation Appeal Inadmissibility: The appellate court refused to admit the appeal because the filing was not presented by an attorney mandated to appear before the high court, an obligation that applies to appeals seeking annulment of an order issued by a summary judge under specific provisions concerning temporary relief, rendering the appeal inadmissible.

Mots-clés

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autorisations de séjour décisions incidentes présentation devant l'autorité demande adressée à l'autorité qualité pour recourir obligation d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 822-5 du code de justice administrative

The Court uses this article to dismiss the appeal because it was filed without the required representation by a lawyer.

Art. L. 523-1 du code de justice administrative

This article establishes that the decision being appealed is subject to the admission procedure for appeals to the Conseil d'État.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. D E A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne d'examiner son dossier et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler. Par une ordonnance n° 2402827 du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 mars 2024, M. A doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort ". Aux termes de l'article L. 822-1 du même code : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes de l'article R. 822-5 du code de justice administrative : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". En vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1, le juge de cassation peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, les conclusions présentées en méconnaissance de cette obligation, lorsqu'elle a été mentionnée dans la notification de l'ordonnance attaquée.

3. Le pourvoi de M. A tend à l'annulation d'une ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Melun, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et par application de l'article L. 522-3 du même code. Aucun texte ne dispense un tel pourvoi qui, en vertu de l'article L. 523-1 du même code, présente le caractère d'un pourvoi en cassation, de l'obligation de ministère d'avocat. Or, le pourvoi de M. A n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Dès lors, son pourvoi n'est pas recevable et, par suite, il ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Paris, le 17 juin 2024

Signé : Mme Isabelle de Silva

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain