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492737 ECLI:FR:CECHS:2024:492737.20240715 Généré par l'IA

Appeal Regarding Restitution of Solidarity Income Support Deductions Dismissed

Numéro de cause 492737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the complete restitution of social benefit deductions made to recover an overpayment of solidarity income support, after a lower administrative court partially granted the request, ordering the restitution of only €674.76 of the total claimed. The supreme administrative court dismissed the appeal, ruling that the specific ground raised by the appellant—the lower court's alleged omission to rule on the restitution of €236.48 withheld on a specific date—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the summary procedure applicable to appeals against emergency relief orders.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Restitution of Solidarity Income Support Deductions Dismissed: The supreme administrative court dismissed the appeal, ruling that the specific ground raised by the appellant—the lower court's alleged omission to rule on the restitution of €236.48 withheld on a specific date—was manifestly insufficient to warrant the admission of the appeal under the summary procedure applicable to appeals against emergency relief orders.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de prestations perception abusive de prestations de l'aide sociale allocation sociale prélèvement de solidarité perception indue d'indemnités de chômage perte de soutien

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly orders the inadmissibility of the appeal (pourvoi).

Article R. 822-5 du code de justice administrative

The inadmissibility decision was taken based on the grounds detailed in this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et au département de la Charente-Maritime de lui restituer les retenues opérées sur ses prestations sociales en vue du remboursement d'un indu de revenu de solidarité active, d'un montant total de 911,24 euros, à compter de son recours administratif préalable du 29 novembre 2021. Par une ordonnance n° 2300372 du 31 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a enjoint à la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime de verser la somme de 674,76 euros à M. B et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars 2024 et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, représenté par la SCP Gury, Maître, demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler cette ordonnance en tant qu'elle n'a pas intégralement fait droit à sa demande ;

2°) statuant en référé, de faire entièrement droit à sa demande ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Charente-Maritime et du département de la Charente-Maritime la somme de 4 000 euros, à verser à la SCP Gury, Maître, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 11 juin 2024, notifié le même jour, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. B a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Par un nouveau mémoire, enregistré le 12 juin 2024, M. B maintient les conclusions de son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes des cinquième et huitième alinéas de l'article R. 822-5 de ce code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers qu'il attaque, M. B soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité dès lors que le juge des référés du tribunal administratif a omis de statuer sur ses conclusions tendant à ce que lui soit restituée la somme de 236,48 euros correspondant à la retenue effectuée le 22 décembre 2022 sur son aide personnalisée au logement et non versée à son bailleur social.

4. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 15 juillet 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber