Individual v. Water Agency (Appeal Against Denial of Urgent Workplace Adjustments)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to suspend an administrative decision by an water agency refusing to implement workplace adjustments recommended by an occupational physician and sought an order for immediate implementation, which the administrative tribunal's summary judge denied, finding no urgency. The Council of State, applying the procedural rule allowing for non-admission of appeals manifestly lacking foundation when directed against summary orders, found that the appellant's arguments alleging errors of law, insufficient reasoning, and misinterpretation of evidence regarding the lack of urgency were manifestly unfounded, and therefore dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Individual v. Water Agency (Appeal Against Denial of Urgent Workplace Adjustments): The Council of State, applying the procedural rule allowing for non-admission of appeals manifestly lacking foundation when directed against summary orders, found that the appellant's arguments alleging errors of law, insufficient reasoning, and misinterpretation of evidence regarding the lack of urgency were manifestly unfounded, and therefore dismissed the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the inadmissibility of the appeal.
The appeal was not admitted because it was manifestly devoid of foundation according to this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé à la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, de suspendre l'exécution de la décision du 16 novembre 2023 par laquelle l'agence de l'eau Loire-Bretagne a refusé d'aménager son poste de travail conformément aux préconisations du médecin du travail formulées le 9 novembre 2023, d'autre part, d'enjoindre à l'agence de l'eau Loire-Bretagne de mettre en place cet aménagement sans délai, sous astreinte. Par une ordonnance n° 2400643 du 4 mars 2024, la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mars et 2 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'agence de l'eau Loire Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A a été informé par un courrier du 19 juin 2024, notifié le 20 juin 2024, que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. ". Aux termes de l'article R. 822-5 du code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : / () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la juge des référés du tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son ordonnance et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la condition d'urgence n'était pas remplie.
3. Il est manifeste que les moyens du pourvoi de M. A ne sont pas fondés. Dès lors, ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à l'agence de l'eau Loire-Bretagne.
Fait à Paris, le 29 août 2024
Le Président : Stéphane VERCLYTTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :