Legislator Jurisprudence & Législation
492679 ECLI:FR:CECHS:2024:492679.20240506 Généré par l'IA

Appeal Regarding Traffic Ban Suspension and Business Access Dismissed

Numéro de cause 492679
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Several parties sought an emergency order from the administrative tribunal to suspend a traffic ban on an avenue, compel a municipality to allow access to a garage, and order alternative traffic arrangements, but the tribunal rejected their requests. On appeal to the highest administrative court, the claimants argued the lower court's reasoning was contradictory regarding the practicality of a detour and erred in finding that the contested order did not prevent access to their businesses. The court summarily dismissed the appeal, ruling that it was manifestly without merit and therefore inadmissible under the procedural rules for appeals against emergency rulings.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 822-5 du code de justice administrative; Appeal Regarding Traffic Ban Suspension and Business Access Dismissed: On appeal to the highest administrative court, the claimants argued the lower court's reasoning was contradictory regarding the practicality of a detour and erred in finding that the contested order did not prevent access to their businesses. The court summarily dismissed the appeal, ruling that it was manifestly without merit and therefore inadmissible under the procedural rules for appeals against emergency rulings.

Mots-clés

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classement de la contravention routière décisions incidentes opposition à un acte de l'autorité ordonnance de nécessité inconstitutionnelle annulation de la décision administrative entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

This is the dispositive order declaring the appeal inadmissible.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the legal basis for the Council of State to decide not to admit the appeal because it was manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicants in their request for costs, but it does not appear in the final orders regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société " Le pneu à prix discount ", la société " Mon contrôle technique " et M. B A ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, premièrement, de prononcer la suspension de l'interdiction de circuler dans les deux sens avenue de Champagne dans la commune de La Porte du Der, deuxièmement, d'enjoindre à la commune de La Porte du Der de permettre l'accès en voiture au garage de M. A dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance du tribunal, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, troisièmement, d'enjoindre à la commune de La Porte du Der, au département de la Haute-Marne et à la communauté d'agglomération de Saint-Dizier de mettre en place une circulation alternée avenue de Champagne, dans le même délai et sous la même astreinte.

Par une ordonnance n° 2400474 du 28 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

Par un pourvoi enregistré le 18 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Porte du Der la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de M. A et autres a été informé le 28 mars 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3°) les pourvois manifestement dépourvus de fondements dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A et autres soutiennent que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne :

-l'a entachée de contradiction de motifs en constatant l'impraticabilité de la déviation litigieuse sans en tirer la moindre conclusion sur son maintien et ses effets ;

-a dénaturé les faits et pièces du dossier et insuffisamment motivé son ordonnance en retenant que l'arrêté du 17 juillet 2023 n'interdisait pas à ses clients d'accéder à ses entreprises.

3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est fondé. Dès lors ce pourvoi, manifestement dépourvu de fondement au sens de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, ne peut être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, premier représentant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de La Porte du Der.

Fait à Paris, le 6 mai 2024.

Signé : O. Japiot

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

N. Pelat

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