Legislator Jurisprudence & Législation
492655 ECLI:FR:CECHS:2024:492655.20241121 Généré par l'IA

Solar Energy Company v. State: Failure to Notify Tariff Decrees

Numéro de cause 492655
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A solar energy company sought compensation from the State for prejudice allegedly resulting from the failure to notify the European Commission of tariff decrees for photovoltaic electricity purchases, claiming a competitive imbalance. The administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the company's claim, and the applicant subsequently appealed to the highest administrative court. The court ruled that none of the grounds of appeal, which primarily contested the lower court's reasoning regarding the causal link between the State's failure to notify and the alleged prejudices (wasted expenses and lost profit margin) and the alleged error of law in assessing the right to indemnification based on competitive distortion, were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article R. 822-5 du même code; Solar Energy Company v. State: Failure to Notify Tariff Decrees: The administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected the company's claim, and the applicant subsequently appealed to the highest administrative court. The court ruled that none of the grounds of appeal, which primarily contested the lower court's reasoning regarding the causal link between the State's failure to notify and the alleged prejudices (wasted expenses and lost profit margin) and the alleged error of law in assessing the right to indemnification based on competitive distortion, were serious enough to warrant the admission of the appeal for review.

Mots-clés

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indemnisation étatique litige en matière de tarif violation du devoir de motiver droit au gain société européenne soustraction d'énergie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme Solaire de Volucciu n'est pas admis.

This is the operative part stating the decision on the admissibility of the appeal, although no specific legal article justifying the non-admission is explicitly cited *in this article*.

Article R. 822-5 du même code

This provision is implicitly the basis for the decision, as the text states the President could decide on non-admission under this article, which is further contextualized by Article L. 822-1.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court's final order does not explicitly address the request for costs made under this article, therefore it cannot be included based on the rules.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Ferme Solaire de Volucciu a demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 20 938 385 euros en réparation d'un préjudice résultant de l'absence de notification préalable à la Commission européenne d'arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques et afin de rétablir l'équilibre concurrentiel. Par un jugement n° 2107238 du 13 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23PA02040 du 15 janvier 2024, le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société Ferme Solaire de Volucciu contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ferme Solaire de Volucciu demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat de la société Ferme Solaire de Volucciu a été informé par un courrier du 14 octobre 2024 que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'énergie ;

- la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

- le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ;

- le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ;

- l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- l'arrêté du 12 janvier 2010 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ;

- la décision n° 473973 du 29 septembre 2023 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

3. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la société Ferme Solaire de Volucciu soutient que le président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris :

- l'a insuffisamment motivée et a méconnu la portée de ses écritures en estimant qu'elle soutenait que le défaut de notification du régime d'aide issu des arrêtés tarifaires de 2006 et de 2010 et le refus de régulariser la situation de ce régime auprès de la Commission européenne l'avaient privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels et étaient à l'origine des préjudices qu'elle invoquait tenant, d'une part, à l'engagement de frais d'études et de conseils en pure perte et, d'autre part, à la perte de la marge brute qu'aurait permis de dégager l'exploitation de la centrale sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité, alors qu'elle demandait l'indemnisation du préjudice consécutif, d'une part, au défaut de notification qui était la cause directe et certaine du défaut d'indemnisation dans le cadre de la procédure judiciaire et, d'autre part, à l'absence de régularisation de la situation de régime d'aide auprès de la Commission européenne, qui était la cause directe et certaine d'une distorsion de concurrence entre opérateurs ;

- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits en jugeant qu'elle n'était pas placée dans la même situation juridique que les bénéficiaires des tarifs issus des arrêtés de 2006 et de 2010 ;

- a commis une erreur de droit en exigeant une identité de situation juridique, alors que cette condition n'est pas prévue par le droit de l'Union et qu'au demeurant, toutes les conditions d'une indemnisation étaient remplies ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'établissait pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués, et en faisant peser sur elle la charge de la preuve d'une distorsion de concurrence.

4. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

ORDONNE :

Article 1er : Le pourvoi de la société Ferme Solaire de Volucciu n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ferme Solaire de Volucciu.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Paris, le 21 novembre 2024

La présidente : Anne Egerszegi

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :N° 474001- 3 -