Legislator Jurisprudence & Législation
492652 ECLI:FR:CECHS:2024:492652.20240823 Généré par l'IA

Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel Representation

Numéro de cause 492652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought to appeal a decision by the Administrative Tribunal of Grenoble, which had upheld a building permit issued by a municipality, by filing a petition for review (pourvoi) with the highest administrative court. The court dismissed the appeal by order because the petitioner failed to regularize the filing by obtaining mandatory representation by a lawyer specializing in proceedings before the Council of State, despite being formally notified to do so, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, Article R. 822-5 du code de justice administrative; Building Permit Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Counsel Representation: The court dismissed the appeal by order because the petitioner failed to regularize the filing by obtaining mandatory representation by a lawyer specializing in proceedings before the Council of State, despite being formally notified to do so, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
permis de construire questions procédurales violation du devoir de motiver qualité pour recourir retrait de l'autorisation droit à un défenseur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

The court orders that the appeal is not admitted, based on the procedural failure discussed in the reasoning.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, relevant to the decision not to admit the appeal.

Article R. 822-5 du code de justice administrative

This article allows the President of the Chamber to refuse admission by order if the appeal is inadmissible due to lack of representation by a lawyer.

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This article establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer before the Conseil d'Etat for appeal in cassation, which was not complied with.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le maire de Praz-sur-Arly a délivré à la commune un permis d'aménager, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance no 2304759 du 13 septembre 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par une ordonnance n° 23LY03526 du 13 mars 2024, enregistrée le 15 mars suivant au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 novembre 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. B.

Par ce pourvoi, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 13 septembre 2023 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande

3°) de mettre à la charge de la commune de Praz-sur-Arly la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 20 mars 2024, notifié le 25 mars suivant, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux a invité M. B à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article L. 822-1 du code de justice administrative dispose que : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 de ce même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni audience publique.

3. En vertu de l'article R. 821-3 du code de justice administrative, il est obligatoire d'être représenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour introduire, devant le Conseil d'Etat, un recours en cassation, sauf lorsque ce recours est dirigé contre une décision d'une juridiction de pension.

4. Le pourvoi de M. B ne fait pas partie de ceux que

l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de représentation. Il n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

5. M. B n'a pas régularisé son pourvoi à la suite de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier du 20 mars 2024, notifié le 25 mars suivant, et qui lui impartissait un délai de quinze jours. Ce pourvoi n'est donc pas recevable et ne peut, par suite, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée à la commune de Praz-sur-Arly.

Fait à Paris, le 23 août 2024

La présidente :

Gaëlle Dumortier

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :

Hervé Herber