Litigant v. Departmental Commission for Disabled Persons' Rights: Jurisdiction over Educational Path and Allowance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe litigant sought annulment from the administrative court of decisions by the departmental commission for the rights and autonomy of disabled persons, which denied her son access to a specialized educational/training path and the allowance for the education of a disabled child. The administrative court initially rejected the claim as falling outside its jurisdiction, which the litigant then appealed to the highest administrative court. The reviewing court upheld the initial ruling, reasoning that decisions made by the commission regarding orientation, placement in specialized services, and the attribution of the education allowance for a disabled child fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the appeal based on administrative competence moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-5-1 du code de justice administrative, article R. 122-12 du code de justice administrative, article L. 541-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 351-5-1 du code de justice administrative, Art. R. 122-12 du code de justice administrative, Art. L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles; Litigant v. Departmental Commission for Disabled Persons' Rights: Jurisdiction over Educational Path and Allowance Denial: The administrative court initially rejected the claim as falling outside its jurisdiction, which the litigant then appealed to the highest administrative court. The reviewing court upheld the initial ruling, reasoning that decisions made by the commission regarding orientation, placement in specialized services, and the attribution of the education allowance for a disabled child fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the appeal based on administrative competence moot.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly in the decision process to confirm jurisdiction regarding the handling of a referral to a non-competent administrative jurisdiction.
Used as the legal basis for the President/Chamber Delegate to reject the request summarily.
Cited to establish that the subject matter (decisions of the commission regarding disability rights) falls under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts.
Cited to establish that appeals regarding decisions of the commission fall under the jurisdiction of the judicial courts.
Cited in relation to the allowance for the education of a disabled child, which is part of the commission's competence.
This is the operative article ordering the rejection of the appellant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a refusé, au profit de son fils B, le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Par une ordonnance n° 2304990 du 12 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de faire droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".
2. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative :
" () les présidents de chambre () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".
3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent () et en mesure de l'accueillir () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, pour l'enfant ou l'adolescent, de l'allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () "
4. Mme A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler les décisions du 16 octobre 2023 par lesquelles la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Seine-Maritime lui a refusé, au profit de son fils B, le bénéfice d'un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social et lui a refusé le bénéfice de l'allocation d'éducation d'un enfant handicapé. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rouen, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Mme A ne critiquant pas la régularité de l'ordonnance qu'elle attaque ou l'incompétence de la juridiction administrative, elle ne soulève que des moyens inopérants. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Paris, le 9 avril 2024
La présidente :
Gaëlle Dumortier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
Hervé Herber