Legislator Jurisprudence & Législation
492610 ECLI:FR:CECHS:2024:492610.20241231 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel Representation

Numéro de cause 492610
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal seeking to annul a administrative tribunal's judgment, which partially granted damages to claimants for lack of rehousing and awarded their counsel costs, was deemed inadmissible by the highest administrative court because it was filed without the mandatory representation of a lawyer specialized in the highest administrative courts, and the failure to regularize this deficiency after notification resulted in the non-admission of the appeal pursuant to statutory provisions regarding the mandatory requirement of specialized counsel for cassation appeals.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Dismissed for Lack of Specialized Counsel Representation: Le pourvoi de Me Abeberry, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 26 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

Mots-clés

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notification de la décision licenciement administratif assistance d'un avocat d'office interdiction de représentation de l'avocat frais administratifs qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning as the primary rule governing the inadmissibility procedure for appeals in cassation.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis
This article explicitly states the decision not to admit the appeal (pourvoi).
Article R. 822-5 du même code
Cited in the reasoning to justify the decision not to admit the appeal due to the failure to be represented by an attorney.
Article R. 821-3
Cited in the reasoning to establish the general obligation for an attorney to be present when filing an appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.

This article explicitly states the decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the primary rule governing the inadmissibility procedure for appeals in cassation.

Article R. 822-5 du même code

Cited in the reasoning to justify the decision not to admit the appeal due to the failure to be represented by an attorney.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning to establish the general obligation for an attorney to be present when filing an appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à leur verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant, pour eux et leurs enfants, de leur absence de relogement et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à Me Xavier Abeberry, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2301327 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à leur verser une somme de 2 470 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance du 11 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Me Abeberry. Par ce pourvoi, Me Abeberry doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 26 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité Me Abeberry à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".

2. Le pourvoi de Me Abeberry, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 26 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Xavier Abeberry.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Paris le 31 décembre 2024

Signé : Isabelle de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain