State Prejudice Claim Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought the annulment of a lower administrative court's judgment, which had partially upheld a claim against the State for prejudice resulting from a lack of rehousing and had rejected the request for payment of the appellant's legal fees under specific provisions. The Council of State dismissed the appeal by order because the appeal was introduced without the mandatory representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, and this defect was not rectified after the appellant was invited to regularize the filing, leading to the appeal being deemed inadmissible under the provisions governing the admission of cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; State Prejudice Claim Dismissed for Lack of Mandatory Legal Representation: The Council of State dismissed the appeal by order because the appeal was introduced without the mandatory representation by a lawyer at the Council of State and the Court of Cassation, and this defect was not rectified after the appellant was invited to regularize the filing, leading to the appeal being deemed inadmissible under the provisions governing the admission of cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general basis for the non-admission procedure in cassation appeals.
The President of the Chamber decided on the non-admission by ordinance due to the lack of mandatory representation by an attorney.
This article constitutes the final order dismissing the appeal (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à Me Xavier Abeberry, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2303225 du 23 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. A une somme de 750 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Me Abeberry. Par ce pourvoi, Me Abeberry doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 26 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité Me Abeberry à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de Me Abeberry, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 26 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Xavier Abeberry.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain