Legislator Jurisprudence & Législation
492606 ECLI:FR:CECHS:2024:492606.20241231 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Representation

Numéro de cause 492606
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was brought before the highest administrative court concerning a lower court's decision that partially awarded damages to an individual regarding a lack of rehousing and rejected the full claim for damages and legal costs. The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in practice before the highest court, and this deficiency was not rectified after the appellant was formally invited to regularize the filing. Consequently, the court denied admission to the appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Specialized Representation: The administrative court ruled that the appeal was inadmissible because it was filed without mandatory representation by a lawyer specialized in practice before the highest court, and this deficiency was not rectified after the appellant was formally invited to regularize the filing. Consequently, the court denied admission to the appeal.

Mots-clés

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représentation légale qualité pour recourir production de créance capacité partielle d'exercer les droits civils frais administratifs demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

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articles L. 761-1 du code de justice administrative
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
article R. 351-2 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 822-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning (paragraph 1) as the general provision governing the admission procedure, underpinning the decision not to admit the appeal.
article R. 821-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis
This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.
Article R. 822-5 du même code
Although cited in the reasoning (paragraph 1) to justify the decision, this article concerning the rejection of admission for lack of legal counsel is the procedural basis for the ultimate non-admission order (Article 1).
Article R. 821-3
Cited in the reasoning (paragraph 1) to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'État, which the appeal failed to meet.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 du même code

Although cited in the reasoning (paragraph 1) to justify the decision, this article concerning the rejection of admission for lack of legal counsel is the procedural basis for the ultimate non-admission order (Article 1).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning (paragraph 1) as the general provision governing the admission procedure, underpinning the decision not to admit the appeal.

Article R. 821-3

Cited in the reasoning (paragraph 1) to establish the mandatory requirement for representation by a lawyer at the Conseil d'État, which the appeal failed to meet.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser une somme de 4 800 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à Me Xavier Abeberry, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2303305 du 23 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 310 euros et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par une ordonnance du 11 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Me Abeberry. Par ce pourvoi, Me Abeberry doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 26 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité Me Abeberry à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".

2. Le pourvoi de Me Abeberry, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 26 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Xavier Abeberry.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Paris le 31 décembre 2024

Signé : Isabelle de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain