Failure to Rectify Mandatory Legal Representation in Council of State Appeal Regarding Housing Damages
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought damages from the State in an administrative tribunal for failure to be rehoused, with the tribunal partially granting the claim for damages and costs under administrative justice law, which the legal representative subsequently appealed to the Council of State, specifically challenging the portion of the judgment denying full recovery of legal fees. The Council of State dismissed the appeal because the recourse was lodged without the mandatory representation by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation procedures, and this defect was not rectified following an official request for regularization.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis; Failure to Rectify Mandatory Legal Representation in Council of State Appeal Regarding Housing Damages: The Council of State dismissed the appeal because the recourse was lodged without the mandatory representation by a lawyer specialized in the Council of State and Court of Cassation procedures, and this defect was not rectified following an official request for regularization.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, declaring the appeal inadmissible.
Cited as the general basis for the inadmissibility procedure for appeals on points of law (pourvoi en cassation).
Cited as the specific basis authorizing the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal when it is inadmissible due to lack of lawyer representation.
Cited to establish the mandatory requirement for a lawyer that was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser une somme de 5 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'une somme de 360 euros à verser à son conseil au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le requérant aurait exposés s'il n'avait pas eu l'aide juridictionnelle partielle ou, à tout le moins, une somme qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, soit 324 euros. Par un jugement n° 2214464 du 14 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 500 euros, mis à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 13 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Me Abeberry. Par ce pourvoi, Me Abeberry doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 26 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité Me Abeberry à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de Me Abeberry, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 26 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Xavier Abeberry.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain