Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought annulment of an administrative tribunal's judgment, which partially granted compensation for lack of rehousing and rejected the full amount sought for legal costs, but the appeal was not admitted because it was filed without the mandatory representation of a lawyer before the highest administrative court, and the appellant failed to correct this deficiency following notification from the court registry. The court ruled that, pursuant to procedural code provisions requiring mandatory counsel for such appeals, except in specified cases, the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Mandatory Legal Representation: The court ruled that, pursuant to procedural code provisions requiring mandatory counsel for such appeals, except in specified cases, the appeal was inadmissible and therefore could not be admitted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that the appeal (pourvoi) is not admitted, based on the procedural rules cited in the reasoning.
This article establishes the preliminary admission procedure for appeals in cassation, which is the basis for the decision not to admit the appeal.
This article grants the president of the chamber the power to decide not to admit an appeal by order if it is inadmissible due to lack of representation by an attorney.
This article defines the mandatory requirement for representation by an attorney before the Conseil d'État, the failure of which led to the non-admission.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser une somme de 3 000 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à Me Xavier Abeberry, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2303219 du 13 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. B une somme de 680 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Me Abeberry. Par ce pourvoi, Me Abeberry doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 26 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité Me Abeberry à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de Me Abeberry, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 26 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Xavier Abeberry.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain