Claimant's Appeal on Legal Aid Costs Dismissed for Lack of Specialized Representation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA lawyer, acting on behalf of a claimant who partially succeeded in an administrative tribunal action against the State for damages related to failure to rehouse, filed a direct appeal seeking annulment of the partial rejection of costs claimed under legal aid provisions. The Council of State dismissed the appeal by order because it was lodged without the mandatory representation by a lawyer specialized in the Council of State and the Court of Cassation, and the defect was not remedied following a formal invitation from the registry, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. R. 822-5 du même code; Claimant's Appeal on Legal Aid Costs Dismissed for Lack of Specialized Representation: The Council of State dismissed the appeal by order because it was lodged without the mandatory representation by a lawyer specialized in the Council of State and the Court of Cassation, and the defect was not remedied following a formal invitation from the registry, rendering the appeal inadmissible and unadmittable under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the preliminary admission procedure of the appeal in cassation.
Cited as the basis for the President of the Chamber to decide by order not to admit the appeal due to lack of representation by counsel.
Cited to establish that representation by a lawyer was mandatory for filing the appeal.
The main operative order declaring the appeal inadmissible (non-admission).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser une somme de 4 200 euros, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à Me Xavier Abeberry, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2226860 du 15 janvier 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 660 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par une ordonnance du 11 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 15 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Me Abeberry. Par ce pourvoi, Me Abeberry doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.
Par un courrier du 26 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité Me Abeberry à régulariser son pourvoi.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".
2. Le pourvoi de Me Abeberry, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 26 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Xavier Abeberry.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Fait à Paris le 31 décembre 2024
Signé : Isabelle de Silva
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain