Legislator Jurisprudence & Législation
492598 ECLI:FR:CECHS:2024:492598.20241231 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Council of State Representation

Numéro de cause 492598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appeal was lodged by an attorney against a lower administrative court judgment that partially upheld a claim for damages against the State related to the claimant's lack of rehousing and rejected the claim for attorney's fees under specific legal provisions. The Council of State dismissed the appeal as inadmissible and consequently refused its admission because the appeal was filed without the mandatory representation by a Council of State attorney, and this defect was not rectified despite a formal request from the court registry, as the type of appeal filed does not fall under the statutory exceptions requiring personal representation.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative; Appeal Dismissed for Lack of Mandatory Council of State Representation: The Council of State dismissed the appeal as inadmissible and consequently refused its admission because the appeal was filed without the mandatory representation by a Council of State attorney, and this defect was not rectified despite a formal request from the court registry, as the type of appeal filed does not fall under the statutory exceptions requiring personal representation.

Mots-clés

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représentation obligatoire par avocat qualité pour recourir état requérant vices de forme légaux recours en carence honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article R. 822-5 al. 3 du code de justice administrative

This provision underpins the President's authority to decide not to admit the appeal by order due to the lack of representation by a lawyer (as applied in Article 1).

Article R. 821-3 du code de justice administrative

This provision establishes the mandatory requirement for representation by a lawyer, the violation of which led to the non-admission of the appeal in Article 1.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the conditions under which an appeal is not admitted (inadmissible or lacking serious grounds), forming the legal context for the non-admission decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de condamner l'État à lui verser une somme de 4 000 euros, en réparation des préjudices résultant, pour elle et ses enfants, de son absence de relogement depuis le 18 mai 2022 jusqu'au 24 octobre 2023 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 296 euros à verser à Me Xavier Abeberry, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement n° 2302943 du 19 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à Mme A une somme de 2 000 euros et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance du 11 mars 2024, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mars 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 14 février 2024 au greffe de cette cour, présenté par Me Abeberry. Par ce pourvoi, Me Abeberry doit être regardé comme demandant au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Par un courrier du 26 mars 2024, notifié le même jour, le greffe de la sixième chambre a invité Me Abeberry à régulariser son pourvoi.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'État, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'aide sociale et des juridictions de pension ".

2. Le pourvoi de Me Abeberry, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, a été présenté sans le ministère d'un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation et n'a pas été régularisé malgré l'invitation qui a été adressée au requérant par le greffe de la sixième chambre le 26 mars 2024. Par suite, ce pourvoi n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de Me Abeberry n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Me Xavier Abeberry.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.

Fait à Paris le 31 décembre 2024

Signé : Isabelle de Silva

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain