Legislator Jurisprudence & Législation
492594 ECLI:FR:CECHS:2024:492594.20241231 Généré par l'IA

Refusal to Admit Cassation Appeal Regarding Procedural Error in Residence Permit Case

Numéro de cause 492594
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review, first at the administrative tribunal and subsequently on appeal, to annul an administrative order refusing a residence permit and ordering departure, and to compel the prefect to issue a permit or re-examine the situation. The administrative court of appeal rejected the appeal as manifestly inadmissible, leading the individual to appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate decision was irregular because the court failed to notify him of a procedural error (submission of an incorrect order) before declaring the appeal inadmissible. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, reasoning that the sole ground raised—the failure of the appellate court to inform the appellant of the specific procedural error prior to ruling on inadmissibility—was manifestly insufficient to justify admitting the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis, Article R. 822-5 du même code; Refusal to Admit Cassation Appeal Regarding Procedural Error in Residence Permit Case: The administrative court of appeal rejected the appeal as manifestly inadmissible, leading the individual to appeal to the highest administrative court, arguing that the appellate decision was irregular because the court failed to notify him of a procedural error (submission of an incorrect order) before declaring the appeal inadmissible. The highest administrative court refused to admit the appeal for cassation, reasoning that the sole ground raised—the failure of the appellate court to inform the appellant of the specific procedural error prior to ruling on inadmissibility—was manifestly insufficient to justify admitting the appeal.

Mots-clés

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motifs de cassation contrôle juridictionnel erreur administrative autorisations de séjour décisions incidentes motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis for the preliminary admission procedure, which led to the non-admission order.

Article R. 822-5 du même code

Cited as the specific legal ground upon which the decision to reject the appeal was based (as the applicant was informed previously).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A D a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de l'admettre au séjour en France et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte.

Par une ordonnance n° 2306462 du 28 septembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 23VE02212 du 13 décembre 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté, comme manifestement irrecevable, l'appel formé par M. D contre cette première ordonnance.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 mars et 13 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à la SCP Capron, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Par un courrier du 19 novembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, M. D a été informé que la décision du Conseil d'État était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du quatrième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est dirigé contre une décision rendue en appel, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre s'il est manifestement dépourvu de fondement ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la 4ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles qu'il attaque, M. D soutient qu'elle est entachée d'irrégularité et d'une inexacte application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce que la cour, avant de rejeter sa requête comme manifestement irrecevable faute de production d'une copie complète de l'ordonnance contestée, aurait dû l'informer de l'erreur matérielle qu'il avait commise dans sa transmission d'une autre ordonnance, rendue en référé, sur le même litige, afin de le mettre en mesure de rectifier cette erreur et de régulariser l'irrecevabilité relevée.

3.Ce moyen n'est manifestement pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A D.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 31 décembre 2024

Signé : Mme C B

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux,

par délégation : Marie-Adeline Allain

N° 493951