Unauthorized Campsite Eviction Appeal Procedural Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative tribunal's order that granted a local authority's request, made under summary proceedings, to expel occupants from an unauthorized campsite. The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before it, as required by procedural rules for such appeals when the obligation for representation had been explicitly noted in the decision being challenged, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 821-3 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, article R. 822-5 du même code, article R. 821-3 de ce code; Unauthorized Campsite Eviction Appeal Procedural Bar: The high administrative court dismissed the appeal because it was not filed by a lawyer mandated to appear before it, as required by procedural rules for such appeals when the obligation for representation had been explicitly noted in the decision being challenged, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main dispositive order stating that the appeal is not admitted.
This article is cited in the reasoning to explain the general procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat.
This article is cited in the reasoning to explain the President's power to refuse admission for lack of mandatory lawyer representation.
This article is cited in the reasoning to establish the mandatory requirement of representation by a lawyer before the Conseil d'Etat.
This article is cited in the reasoning to justify the rejection without prior regularization when representation is mandatory and absent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La communauté de communes du pays de Montereau a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du camping " Les Marcassins " situé chemin des Processions à Montereau-Fault-Yonne. Par une ordonnance n° 2400810 du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la communauté de communes du pays de Montereau.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 de ce code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 612-1 du même code, le Conseil d'Etat, juge de cassation, peut rejeter, sans demande de régularisation préalable, un pourvoi qui n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque l'obligation de représentation a été mentionnée dans la notification de la décision attaquée.
2. Le pourvoi de Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, alors que la notification de l'ordonnance attaquée faisait mention de cette obligation. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la communauté de communes du pays de Montereau.
Fait à Paris, le 14 juin 2024
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras