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492591 ECLI:FR:CECHS:2024:492591.20240614 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Lack of Merit Regarding Building Permit Suspension

Numéro de cause 492591
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants sought the annulment of a lower administrative court's order that had rejected their request to suspend the execution of building permits granted for a neighboring property's vertical extension and addition, arguing the refusal was based on a mischaracterization of facts and a legal error regarding their standing to sue under urban planning law. The high court determined that the arguments presented in their appeal—alleging mischaracterization, incorrect legal qualification, and an unjustified infringement on their right to appeal due to insufficient interest—were manifestly unsubstantiated and thus refused to admit the appeal for consideration.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 822-5-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis; Appeal Dismissed for Lack of Merit Regarding Building Permit Suspension: The high court determined that the arguments presented in their appeal—alleging mischaracterization, incorrect legal qualification, and an unjustified infringement on their right to appeal due to insufficient interest—were manifestly unsubstantiated and thus refused to admit the appeal for consideration.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis prolongation du permis de construire qualité pour recourir propriété immobilière urbanisme retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

R. 822-5 du même code

This procedural rule is cited as the basis for the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D C et M. A C ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des arrêtés des 3 avril et 24 octobre 2023 par lesquels le maire de Vincennes a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à M. E B pour la réalisation de travaux de surélévation et d'extension d'une maison individuelle. Par une ordonnance n° 2313637 du 28 février 2024, la juge des référés du tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 28 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Vincennes et de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'ils sont dirigés contre une décision rendue en premier et dernier ressort, le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas admettre : () 3° Les pourvois manifestement dépourvus de fondement dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V () ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance de la juge des référés du tribunal administratif de Melun qu'ils attaquent, M. et Mme C soutiennent qu'elle est entachée de dénaturation des pièces du dossier, d'inexacte qualification juridique des faits et d'une erreur de droit résultant d'une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit au recours des exposants en ce qu'elle juge qu'ils ne justifient pas d'un intérêt à agir contre le permis de construire querellé au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme.

3. Il est manifeste que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, représentante unique.

Copie en sera adressée à M. E B et à la commune de Vincennes.

Fait à Paris, le 14 juin 2024

Signé : Jean-Philippe Mochon

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :

Bernard Longieras